Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 août 2026, 2402325
Mots clés
service • requête • remise • emploi • substitution • rejet • solidarité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2402325
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 27 août 2026, n° 2402325
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
27 août 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle France Travail a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de la somme de 7 983,77 euros correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi, ou à défaut d'enjoindre à ce qu'elle soit réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi pour lui permettre de rembourser de cette dette. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code du travail ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; (…) ». Aux termes de l'article L. 5312-12 de ce code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) devenu France Travail, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Mme B... demande l'annulation de la décision du 27 juin 2026 par laquelle France Travail a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de la somme de 7 983,77 euros correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi, ou à défaut d'enjoindre à ce qu'elle soit réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi pour lui permettre de rembourser de cette dette. Il résulte des dispositions citées au point précédent que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les litiges relatifs à l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance-chômage, notamment à l'allocation de retour à l'emploi, à son versement, à sa récupération en cas d'indu ou à sa remise gracieuse, sauf s'ils concernent un agent public privé de son emploi. Mme B... n'allègue pas avoir été agent public avant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pas la qualité d'agent public. Dès lors, sa requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif.O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à France Travail Grand Est. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 août 2026. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPSCommentaires sur cette affaire
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