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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 juin 1991, 90-16.052

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • possession • préjudice • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 juin 1991
Cour d'appel de Riom
15 mars 1991

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
SYSTEME WOLF
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Arpajon sur Cère (Cantal), Lescudilliers, commune d'Ytrac, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de la société Système Wolf, dont le siège est à Leutenheim, Roschwoog (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Système Wolf, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir retenu que les travaux n'étaient atteints d'aucune non finition, que M. X... avait pris possession des lieux à la date convenue et qu'il avait eu l'intention non équivoque de recevoir l'ouvrage avec les réserves écrites par lui-même et acceptées par la société Système Wolf, la cour d'appel, qui a alloué à M. X... une indemnité pour réparer le préjudice causé par l'impossibilité de jouir pleinement de l'ouvrage en raison des désordres, objet des réserves, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Système Wolf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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