Logo pappers Justice

Conseil d'État, 2ème Chambre, 24 février 2022, 454300

Mots clés
société • pourvoi • rapport • requérant • sinistre • transports

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
24 février 2022
Cour administrative d'appel de Lyon
6 mai 2021
Tribunal administratif de Grenoble
21 mars 2019
Tribunal de commerce de Marseille
24 février 2017
Tribunal de commerce de Lyon
27 mai 2013

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    454300
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Référence abrégée :
    CE, 2e ch., 24 févr. 2022, n° 454300
  • Rapporteur : Mme Sophie Roussel
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 27 mai 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:454300.20220224
  • Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
A Rhodanien
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Helvetia " Compagnie suisse d'assurances "
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B A, la société A Rhodanien et la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la Compagnie nationale du Rhône (CNR) et l'établissement public Voies navigables de France (VNF) à payer, respectivement, à la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " les sommes de 931 197,66 euros, de 17 681,29 euros au titre des frais d'expertise amiable et de 20 490,29 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, à M. B A la somme de 415,50 euros et à la société A Rhodanien la somme de 221 781 euros et, dans l'hypothèse où le tribunal de commerce de Marseille viendrait à déclarer responsable la société A Rhodanien de la perte et des avaries de la cargaison de charbon que le bateau " La Tour " transportait, de les condamner à garantir cette société de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Par un jugement n° 1604813 et 1704512 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19LY01931, 19LY02095 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A, la société A Rhodanien et la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A, la société A Rhodanien et la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la Compagnie nationale du Rhône et de Voies Navigables de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ; - le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2022, présentée par M. A et autres.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B A, la société A Rhodanien et la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une inexactitude matérielle des faits en ayant estimé que l'espar à bandes horizontales vertes et blanches se trouvant en avant de la pile du pont Frédéric Mistral aux abords duquel a eu lieu l'accident avait pour fonction à la fois de baliser le chenal navigable et de signaler un point dangereux ; - dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas que le défaut de signalisation était à l'origine du sinistre et ouvrait droit à indemnisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A, de la société A Rhodanien et de la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la Compagnie nationale du Rhône et à Voies Navigables de France.454300

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...