Tribunal administratif de Versailles, 6ème Chambre, 20 février 2025, 2205977
Mots clés
société • requête • saisie • tiers • service • recouvrement • statuer • restitution • preuve • principal • recours • rejet • remboursement • subsidiaire • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
20 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2205977
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Versailles, 20 févr. 2025, n° 2205977
- Rapporteur : M. Chavet
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET LKJ AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
20 février 2025
Résumé
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Partie requérante
SOFAXIS
défendu(e) par GNINAFON Totin Léonid
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la société en nom collectif Sofaxis, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°289526 d'un montant de 384,03 euros émis le 29 octobre 2021 par le centre hospitalier Sud Francilien ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n°316859 d'un montant de 6 038 euros émis le 22 novembre 2021 par le centre hospitalier Sud Francilien ; 3°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détendeur n°31713919215 émis le 14 juin 2022 d'un montant de 6 422,03 euros ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 6 422,03 euros mentionnée dans les titres exécutoires et dans l'avis de saisie administrative à tiers détenteur ; 5°) d'enjoindre au centre hospitalier Sud Francilien de lui restituer la somme globale de 6 422,03 euros ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle conteste le bien-fondé de la créance alléguée par le centre hospitalier Sud Francilien en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ainsi que le bien-fondé des titres exécutoires attaqués car ces derniers qui fondent la créance contestée ont été émis alors que les garanties dont elle assure la gestion ne sont pas acquises aux agents concernés qui relèvent du régime général ou ne relèvent pas ou plus d'un accident ou d'une maladie liés au service. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la mise hors de cause du comptable public. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir tenant au caractère prématuré de la requête qui a été introduite avant la notification d'une décision expresse ou la naissance d'une décision implicite de rejet de sa réclamation préalable. A titre subsidiaire, il oppose l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours tendant à l'annulation d'un acte de poursuites entaché d'irrégularité formelle. Le centre hospitalier Sud Francilien a produit des pièces enregistrées le 15 novembre 2024. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 30 janvier 2025, que la solution du litige était susceptible d'être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que, dès lors que le titre exécutoire n°316859 d'un montant de 6 038 euros émis le 22 novembre 2021 a été annulé par le centre hospitalier Sud Francilien en cours d'instance, il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ce titre, ni celles aux fins de décharge et de remboursement. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. La société Sofaxis, courtier en assurances, assure la gestion, pour le compte de la société d'assurance Sham, devenue la société Relyens, des contrats d'assurance statutaire auxquels des établissements publics de santé ont souscrit en leur qualité d'employeur public. Le centre hospitalier Sud Francilien a émis à l'encontre de la société Sofaxis, le 29 octobre 2021, un titre de recettes n°289526 pour un montant de 384,03 euros et le 22 novembre 2021 un titre de recette n°316859 pour un montant de 6 038 euros. En l'absence de paiement spontané de ces deux créances, la trésorerie d'Evry municipale a émis, le 14 juin 2022, un avis de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 6 422,03 euros, notifié le 22 juin 2022 à la société Sofaxis. Par un courriel du 29 juin 2022, la société Sofaxis a adressé une réclamation au centre des finances publiques Evry municipale, lequel l'a transmis le même jour au centre hospitalier Sud Francilien. La société Sofaxis demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détendeur d'un montant de 6 422,03 euros, d'annuler le titre exécutoire n°289526 d'un montant de 384,03 euros ainsi que le titre exécutoire n°316859 d'un montant de 6 038 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de s'acquitter de la somme de 6 422,03 euros. Sur la compétence : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. La société Sofaxis demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 31713919215 émis le 14 juin 2022 par le comptable public de la trésorerie d'Evry municipale pour le recouvrement d'une somme globale de 6 422,03 euros, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme et de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui rembourser la somme en litige. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaitre de cette demande contestant un acte de recouvrement de créances non fiscales d'un établissement public de santé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement exclusivement dirigées contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 31713919215 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le non-lieu à statuer : 5. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n°316859 d'un montant de 6 038 euros émis le 22 novembre 2021 par le centre hospitalier Sud Francilien a été annulé par deux mandats, certifiés conformes par le comptable public, signés le 11 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation dirigées contre ce titre ont perdu leur objet en cours d'instance, ainsi que les conclusions aux fins de décharge et de restitution de la somme correspondante et il n'y a pas lieu, par conséquent, d'y statuer. Sur le surplus : 6. Il appartient, en principe, à l'émetteur d'un titre exécutoire d'apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c'est au centre hospitalier Sud Francilien d'apporter des éléments permettant de démontrer que la société Sofaxis est effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 7. Il résulte de l'instruction que le contrat d'assurance conclut le 1er janvier 2018 entre la société Sofaxis et l'Institut Le Val Mandé, employeur de l'agent public dont les frais médicaux sont en litige, garantit les prestations en nature, et notamment les frais médicaux faisant suite à un accident de service ou une maladie professionnelle. La société Sofaxis soutient que les actes d'imagerie médicale en litige dispensés le 21 septembre 2021 ne sont pas en lien avec un accident de service dès lors que l'agent a été déclaré guéri. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet agent a subi un accident de service en juillet 2019 ayant entraîné un traumatisme du coude droit et qu'aussi bien le titre exécutoire contesté que le relevé des honoraires médicaux renseigné par le centre hospitalier Sud Francilien rattachent les deux actes d'imagerie réalisés le 21 septembre 2021 à cet accident de service. En outre, si le certificat médical final mentionne que cet agent est guéri, il est précisé que cette guérison apparente comporte une possibilité de rechute ultérieure, de sorte que, par ce seul élément, la société requérante n'établit pas que, contrairement à ce qu'affirment le relevé d'honoraires médicaux et le titre exécutoire contesté, que les actes d'imagerie médicale en litige ne seraient pas en lien avec l'accident de service du 1er juillet 2019. Par suite, la société Sofaxis n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire n°289526 d'un montant de 384,03 euros émis le 29 octobre 2021 par le centre hospitalier Sud Francilien, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante de 384,03 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation du titre exécutoire n°289526 d'un montant de 384,03 euros émis le 29 octobre 2021 par le centre hospitalier Sud Francilien doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins de décharge de la somme correspondante. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de restitution de la somme de 384,03 euros de cette même requête. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de centre hospitalier Sud Francilien, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Sofaxis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détendeur n° 31713919215 émis le 14 juin 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation du titre exécutoire n°316859 d'un montant de 6 038 euros émis le 22 novembre 2021 ainsi que de décharge et de restitution de la somme correspondante. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Sofaxis, au centre hospitalier Sud Francilien et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205977Commentaires sur cette affaire
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