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Tribunal judiciaire de Lille, 19 mars 2024, 21/02867

Mots clés
société • visa • assurance • recours • siège • rapport • réserver • ressort • transfert

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
19 mars 2024
Tribunal judiciaire de Lille
26 mai 2023
Tribunal judiciaire de Lille
19 mai 2022
Tribunal de grande instance de Lille
2 décembre 2014

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POUILLY Laurent
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 21/02867 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJEB ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 MARS 2024 DEMANDERESSE : Mme [C] [P] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.N.C. GEOXIA NORD OUES, exercant sous le nom commercial " MAISON PHENIX-MAISON FAMILIALE-MAISON SAVINEL-MAISON CASTOR-MAISON CATHERINE MAMET EXPRIT BOIS" [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.R.L. [T] [Y], RCS NANTERRE 505 012 385, représentée par Maître [T] [Y] domicilié es-qualité audit siège, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST, RCS LILLE METROPOLE 421 282 211 ([Adresse 3]) [Adresse 4] [Localité 8] défaillant S.E.L.A.R.L. [H]-PECOU, RCS NANTERRE 509 736 880, représentée par Maître [K] [H] es qualité audit siège, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST, RCS LILLE METROPOLE 421 282 211 ([Adresse 3]) [Adresse 2] [Localité 8] défaillant Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 et radiation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurance au 2 mars 2020. [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 6 Février 2024 , date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l'ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2010, Mme [C] [P] a confié la construction d'une maison individuelle située [Adresse 10] à [Localité 9] à la société Geoxia Nord-Ouest (ci-après dénommée la société Geoxia). Cette dernière a sous-traité : - le lot gros œuvre à la société ESER, assurée auprès de la société MAAF Assurances ; - le lot couverture à la société Stéphane Leborgne Charpente, assurée par la société Aviva Assurances, désormais dénommée la société SA Abeille Iard et Santé ; - la fabrication de la charpente à la société Ponthieu Charpente ; - la pose de la charpente à la société Artois Charpente, assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle intervient désormais la société MMA Iard. La société Axa Corporate, aux droits de laquelle intervient désormais la société XL Insurance Company SE, a qualité tant d'assureur en responsabilité décennale de la société Geoxia que d'assureur dommage ouvrage. Les travaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2011. Par la suite, Mme [C] [P] s'est plainte de désordres. Par ordonnance en date du 2 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [F] [M], lequel a déposé son rapport d'expertise définitif le 12 novembre 2018. Instance enregistrée sous le n° RG 21/02867 Par acte signifié le 7 mai 2021, Mme [C] [P] a assigné la société Geoxia à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'engager sa responsabilité. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/02867. Par actes signifiés les 8, 9, 13 et 19 juillet 2021, la société Geoxia a assigné la SARL ESER, la SASU Stéphane Leborgne Charpente, la SA Aviva Assurances et la SARL Artois Charpente, MMA Iard, MAAF Assurances et XL Insurance Company SE afin d'exercer ses recours en garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/4392. Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 21/02867 et RG 21/04392. * * * Par actes signifiés le 3 février 2023, Mme [C] [P] a assigné la SELARL [T] [Y] et la SELARL [H]-Pecou, prises en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Geoxia, et la société XL Insurance Company SE afin d'exercer ses recours en garantie. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/01179. Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre l'instance enregistrée sous le n° RG 23/01179 et l'instance enregistrée sous le n° RG 21/02867. * * * Par message électronique d'incident en date du 4 janvier 2024, la société XL Insurance Company SE demande au juge de la mise en état d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 23/4255. Par conclusions d'incident en date du 2 février 2024, Mme [C] [P] demande au juge de la mise en état de ne pas ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 23/4255. La société Geoxia, qui a constitué avocat avant son placement en liquidation judiciaire, n'a plus déposé de nouvelles écritures. Instance enregistrée sous le n° RG 23/04255 Par actes signifiés les 21 et 25 avril et 2 mai 2023, la société XL Insurance Company SE a assigné la SELARL [T][Y], la SELARL [H]-Pecou, la société Abeille Iard et Santé, la SAS Artois Charpente, la SA MMA Iard, la MAAF ainsi que la société SLC Stéphane Leborgne Charpente à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d'exercer ses appels en garantie. * * * Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, de : -ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 21/02867 et 23/04255 -réserver les dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SLC Stéphane Leborgne Couverture demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, de : -rejeter la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/02867 et 23/042555 ; -réserver les dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SA Abeille Iard demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, de : -rejeter la demande de la société XL Insurance Company SE tendant à obtenir la jonction des procédures enrôlées sous les RG n° 21/02867 et 23/04255 ; -réserver les dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SARL Artois Charpente et son assureur décennal la SA MMA Iard, et la SA MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur décennale de la société ESER et en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Artois Charpente, demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, de : -débouter la société XL Insurance Company SE de sa demande de jonction entre les procédures RG 21/02867 et RG 23/04255 ; -la condamner aux dépens de l'incident. La SELARL [H] Pecou et la SELARD [T][Y] ont été régulièrement assignées et n'ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction L'article 783 du code de procédure civile dispose que Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Au soutien de sa demande de jonction, la société XL Insurance Company SE relève le lien étroit qui unit les instances enregistrées sous les n° RG 21/02867 et RG 23/04255. Elle souligne que les prétentions formulées et leurs fondements sont les mêmes. Elle met également en avant la nécessité d'une part d'éviter une contrariété dans les jugements à venir et d'autre part de garantir le principe du contradictoire. Toutefois, joindre ces deux instances serait sans conséquence pour les parties, si ce n'est celle d'alourdir l'instance principale enregistrée sous le n° RG 21/02867. En effet, il peut être statué sur la cause principale dans un premier temps sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les appels en garantie, qui peuvent être jugés dans un deuxième temps. De plus, la société XL Insurance Company, demanderesse à l'incident, est partie à la cause principale, de sorte qu'elle peut, sans qu'il n'y ait besoin à jonction, présenter des moyens de droit et de fait en réponse aux demandes de Mme [C] [P]. Enfin, s'agissant des autres constructeurs, ils ne sont pas concernés par l'instance principale et pourront répondre au stade de l'appel en garantie formé par la société XL Insurance Company dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG 23/04255. Ils ne sont d'ailleurs eux-mêmes pas favorables à la jonction. Dès lors, juger les deux instances ensemble aurait pour conséquence de ralentir sans réelle nécessité la mise en état de l'affaire principale eu égard au nombre important d'appelés en garantie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/2867 et RG 23/4255. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il a lieu de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d'appel : REJETONS la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/02867 et 23/04255 ; RENVOYONS les parties à la mise en état du 10 mai 2024 pour conclusions de la société XL Insurance Company SE dans chacun des deux dossiers ; RESERVONS les dépens ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE

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