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Tribunal judiciaire de Vannes, 15 juin 2026, 25/00316

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • ressort • forclusion • pouvoir • procès • recevabilité • recouvrement

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00316 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZMH 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié le : JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l'audience publique du 16 mars 2026, Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [S] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante et non représentée Formule exécutoire délivrée le : 25/00316

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 mai 2025, [S] [D] s'est vu signifier une contrainte émise à son encontre par l'URSSAF Bretagne le 28 avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 769 € correspondant à des cotisations et majorations de retard appelées au titre d'une régularisation de l'année 2023. Par lettre recommandée postée le 22 mai 2025, [S] [D] a saisi la juridiction sociale afin de contester la contrainte mise en œuvre. L'affaire a été appelée à une audience de conciliation le 26 septembre en 2025. La conciliation s'étant révélée impossible, l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 16 mars afin d'y être plaidée. A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - valider la contrainte du 28 avril 2025 pour un montant de 769 € soit 733 € de cotisations et 36 € de majorations de retard, - condamner [S] [D] à verser à l'URSSAF de Bretagne la somme de 769 €, - condamner [S] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 42,23 €, - condamner [S] [D] au paiement de la somme de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter [S] [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [S] [D] aux dépens de l'instance. En défense, [S] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.

MOTIVATION

DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 22 mai 2025, [S] [D], a formé opposition à l'encontre d'une contrainte qui lui a été signifiée le 2 mai 2025. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée hors du délai de 15 jours règlementaire. Elle sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [S] [D] est condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [S] [D], est condamnée aux dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [S] [D] à l'audience. DECLARE l'opposition à contrainte de [S] [D] irrecevable pour cause de forclusion. RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement. CONDAMNE [S] [D] au règlement des frais de signification de la contrainte. REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [S] [D] aux dépens. DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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