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Cour d'appel de Versailles, 22 août 2026, 26/05274

Mots clés
désistement • pourvoi • siège • requête • interprète • nullité • vestiaire • recevabilité • recours • remise • serment • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
21 août 2026
Tribunal administratif de Versailles
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
26 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/05274
  • Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-7, 22 août 2026, n° 26/05274
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 26 juillet 2026
  • Identifiant Judilibre :6a8e85c3195da062e0e647f5
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUELLAN Tanguy

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° 330 N° RG 26/05274 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBO5 Du 22 AOUT 2026 ORDONNANCE LE VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandre GAVACHE, cadre greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [A] [T] né le 08 Mai 1990 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] assisté de Me Tanguy RUELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696 et de Madame [E] [K], interpréte en langues arabes ayant prété serment à l'audience DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 4] assisté de Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Madame [L] [Z] DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [T] le 22 juillet 2026 à 14 heures ; Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 22 juillet 2026 portant placement en rétention de M. [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 juillet 2026 à 14 heures ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 juillet 2026 qui a prolongé la rétention de M. [T] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 28 juillet 2026 qui a confirmé cette décision ; Le 4 août 2026, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de nullité de l'arrêté du 22 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français ; Vu la requête de l'autorité administrative pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [T] en date du 20 août 2026 et enregistrée le même jour à 08h32; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 août 2026 à 11h23 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] régulière, et ordonné la prolongation la rétention de M. [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 août 2026 à M. [T] ; Le 21 août 2026 à 15h57, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21 août 2026 à 11h23 qui lui a été notifiée le même jour à 13h20. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration/ à défaut d'être accompagnée de la copie du registre actualisé L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration L'absence de perspectives d'éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, M. [T] a indiqué se désister de son appel. Son conseil a soutenu cette demande de désistement, dont il a demandé de lui donner acte. Le conseil de la préfecture demande de donner acte à l'appelant de son désistement et il indique l'accepter.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le désistement Il convient de donner acte à M. [T] de son désistement d'appel et, compte tenu de l'acceptation de celui-ci par le conseil de la préfecture, de dire que ce désistement est parfait. Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Donne acte à M. [T] de son désistement d'appel, Dit que le désistement est parfait, Constate l'extinction de l'instance et de l'action et se déclare dessaisi, Fait à [Localité 1], le 22 aout 2026 à 19 heures 55 Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Alexandre GAVACHE, cadre greffier LE CADRE GREFFIER LE CONSEILLER Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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