Conseil d'État, 11 avril 2005, 265866
Mots clés
requête • statuer • rapport • règlement • solidarité
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 avril 2005
Tribunal administratif de Paris
17 mars 2004
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :265866
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Rapporteur public :M. Devys
- Référence abrégée : CE, 11 avr. 2005, n° 265866
- Rapporteur : M. Luc Derepas
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2004
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000008162050
- Président : M. Stirn
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 avril 2005
Tribunal administratif de Paris
17 mars 2004
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
Union professionnelle artisanale
Confédération française démocratique du travail
Confédération française de l'encadrement-CGC
Confédération française des travailleurs chrétiens
Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
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Texte intégral
Vu l'ordonnance
du 17 mars 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;Vu la requête
, enregistrée le 30 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande : 1°) l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 1 au règlement annexé à cette convention, de l'avenant n° 1 aux annexes I, II, III, IV et IX à cette convention, des accords d'application n°s 13 à 25 de la convention précitée et de l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 11 de cette convention, en tant qu'il porte agrément de l'avenant n° 3 à la convention du 1er janvier 2004 ; 2°) le versement de la somme de 250 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
à la suite de la décision du 11 mai 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé à compter du 1er juillet 2004 l'arrêté du 5 février 2003 agréant la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a de nouveau agréé cette convention par un arrêté du 28 mai 2004, publié au Journal officiel de la République française du 29 mai, en excluant expressément de cet agrément, notamment, l'article 101 issu de l'avenant n° 3, qui avait été approuvé par l'arrêté du 17 décembre 2003 dont M. X demande l'annulation ; que, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3522 du code du travail, ce nouvel agrément a été donné pour la durée de validité de l'accord, soit à compter du 1er janvier 2004 ; qu'ainsi, le ministre a implicitement mais nécessairement retiré, par une décision devenue définitive, l'agrément donné par l'arrêté attaqué à l'article 101, dont l'entrée en vigueur avait été fixée à cette même date ; que, dans ces conditions, et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de l'arrêté attaqué du 17 décembre 2003, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E :
-------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêté du 17 décembre 2003. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au Mouvement des entreprises de France, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à l'Union professionnelle artisanale, à la Confédération française démocratique du travail, à la Confédération française de l'encadrementCGC, à la Confédération française des travailleurs chrétiens et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.Commentaires sur cette affaire
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