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Tribunal judiciaire de Melun, 20 juillet 2026, 25/02678

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • terme • forclusion • ressort • solde • contrat • résiliation • banque • irrecevabilité

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/02678 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB7D Minute signée électroniquement JUGEMENT du 20/07/2026 S.A. BOURSORAMA C/ Monsieur [A] [P] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELARL CREMER & ARFEUILLERE - [A] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 20 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Virginie COUTAND-GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. BOURSORAMA [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau de l'ESSONNE substituée par Maître Aurélie NOSAL, avocat au barreau de l'ESSONNE ET : DÉFENDEUR : Monsieur [A] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 21 septembre 2019, M. [A] [P] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BOURSORAMA. Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2023, la SA BOURSORAMA a mis en demeure M. [A] [P] de s'acquitter du solde débiteur du compte. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner M. [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 7 728,85 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 16 octobre 2023, - condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026. A cette audience, le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. La SA BOURSORAMA, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité à sa personne, M. [A] [P] comparaît.Il ne conteste pas la créance mais sollicite des délais de paiement. Il propose d'apurer la dette par mensualités de 200,00 euros. Il explique qu'il est fonctionnaire à l'éducation nationale et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 2500,00 euros. Il partage ses charges avec sa conjointe et le couple a 3 enfants à charge. Il conteste les frais demandés par la banque. L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. II. Sur la demande principale en paiement Par application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, la SA BOURSORAMA ne rapporte pas la preuve d'avoir informé M. [A] [P] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s'est prolongé pendant plus d'un mois. En conséquence, la SA BOURSORAMA ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance En l'espèce, la SA BOURSORAMA produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu'un historique de compte depuis l'origine. Il ressort de ces éléments que la créance de M. [A] [P] s'élève à la somme de 7 550,60 €, arrêtée au 16 octobre 2023, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 177,98 €. Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de délais Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur dans son courrier et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d'accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [A] [P] à se libérer par 24 mensualités de 200,00 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l'organisme prêteur. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [A] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BOURSORAMA de sa demande fondée sur l'application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement ; CONDAMNE M. [A] [P] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 7 550,60 €, arrêtée au 16 octobre 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE M. [A] [P] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200,00 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [A] [P] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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