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Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2024, 2423929

Mots clés
requête • solidarité • infraction • recours • ressort • siège • saisie • pouvoir • référé • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
10 septembre 2024
Commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie
22 juillet 2024
Commission départementale d'appel du district de football de Seine-Maritime
26 juin 2024
Commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM
18 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2423929
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 10 sept. 2024, n° 2423929
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM, 18 juin 2024
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Résumé

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Parties défenderesses
Commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie
Commission départementale d'appel du district de football de Seine-Maritime
Commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, l'association Solidarité Sportive de Gournay (SS Gournay) doit être regardée comme demandant à la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie (LFN) a confirmé la décision du 26 juin 2024 de la commission départementale d'appel du district de football de Seine-Maritime (DFSM) confirmant elle-même la décision du 18 juin 2024 de la commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM énonçant que le Belleville Football Club n'est pas en infraction vis-à-vis des obligations des équipes jeunes ; 2°) de mettre à la charge de la commission régionale d'appel de la LFN la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 2422290. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Maritime se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Rouen. Enfin, le code de justice administrative en son article R. 522-8-1 dispose que, par dérogation aux dispositions contenues au titre V de son livre III, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Dans sa requête introduite devant le tribunal administratif de Paris, l'association Solidarité Sportive de Gournay demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie (LFN) a confirmé la décision du 26 juin 2024 de la commission départementale d'appel du district de football de Seine-Maritime (DFSM) confirmant elle-même la décision du 18 juin 2024 de la commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM énonçant que le Belleville Football Club n'est pas en infraction vis-à-vis des obligations des équipes jeunes. Dès lors que la commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM a son siège à Yvetot, commune du département de la Seine-Maritime, la requête présentée par l'association Solidarité Sportive de Gournay ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Rouen en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par l'association Solidarité Sportive de Gournay en application de l'article R. 522-8-1 dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Solidarité Sportive de Gournay est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Solidarité Sportive de Gournay. Fait à Paris, le 10 septembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2423929/6

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