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INPI, 18 juillet 2016, 2016-0710

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • représentation • règlement • remise • réparation • tiers • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Institut National de la Propriété Industrielle
19 juillet 2019
INPI
18 juillet 2016
Institut National de la Propriété Industrielle
19 février 2016
Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-0710
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-0710, 18 juill. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : marque sans texte ; LA BOUTIQUE DU LAND
  • Numéros d'enregistrement : 11201902 \ 4227548
  • Parties : JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) c. Dominique T
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 1 janvier 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 16-0710 / CJR 19/07/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Dominique T a déposé, le 20 novembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 227 548 portant sur le signe complexe LA BOUTIQUE DU LAND. Le 11 février 2016, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne figurative déposée le 20 septembre 2012 et enregistrée sous le n° 011201902, dont la société opposante indique être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre des marques de l'Union européenne. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont, pour certains identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs dans l'appréciation du risque de confusion en raison de la grande proximité des signes et de la notoriété de la marque antérieure. Le 19 février 2016, l'opposition a été notifiée par l'Institut au déposant sous le n° 16-0710. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LA BOUTIQUE DU LAND, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause ont en commun la représentation de guillemets dans un cartouche ovale présenté dans un dégradé de couleur verte et comprenant une bordure blanche et une bordure verte ; Que ces éléments figuratifs présentent ainsi de grandes ressemblances d'ensemble ; Que les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté des termes LA BOUTIQUE DU LAND et dans la marque antérieure, d'une deuxième bordure blanche ; Que toutefois, ces différences ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion sur l'origine des signes en cause ; Qu'en effet, la représentation de guillemets dans un cartouche ovale présenté dans un dégradé de couleur verte et comprenant une bordure blanche et une bordure verte est distinctive pour désigner les produits et services en cause ; Que cette représentation particulière est parfaitement perceptible dans le signe contesté et nettement individualisable des éléments verbaux LA BOUTIQUE DU LAND, de sorte que cette représentation est apte à retenir l'attention du consommateur ; Qu'à cet égard, le consommateur est aujourd'hui habitué à une pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo seul ou accompagné d'éléments verbaux ; Qu'enfin, la présence d'une troisième bordure blanche dans la marque antérieure ne saurait retenir l'attention du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les signes en cause sous les yeux. CONSIDERANT que le signe complexe contesté LA BOUTIQUE DU LAND constitue donc l'imitation de la marque antérieure figurative, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles. Tapis pour automobiles. Recherches scientifiques et techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conseils en technologie de l'information ; contrôle technique de véhicules automobiles » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules; Appareils de locomotion par terre et par air; Carrosseries de véhicules à moteur; Pare-chocs, Moteurs, Tous pour véhicules terrestres; Châssis de véhicules à moteur; dispositifs de sécurité personnelle, Tous pour véhicules; Chaînes à neige, Suspensions, Tous pour véhicules; Housses de protection, Tous étant des pièces de véhicules; Stores (pare-soleil) pour automobiles; Vélos. Maintenance, réparation, entretien, reconditionnement, remise à neuf, réusinage, inspection, soin, nettoyage, peinture et polissage de véhicules terrestres à moteur et de leurs pièces et accessoires; Services de diagnostic et d'inspection, tous pour voitures à moteur ou pour leurs pièces et parties constitutives ». CONSIDERANT que les « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles. Tapis pour automobiles. Contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services de « Recherches scientifiques et techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conseils en technologie de l'information » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de services de recherches et d'études techniques rendus par des ingénieurs ainsi que des services dans le domaine informatique et des nouvelles technologies, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Maintenance, réparation, entretien, reconditionnement, remise à neuf, réusinage, inspection, soin, nettoyage, peinture et polissage de véhicules terrestres à moteur et de leurs pièces et accessoires; Services de diagnostic et d'inspection, tous pour voitures à moteur ou pour leurs pièces et parties constitutives » de la marque antérieure, lesquels s'entendent de services de maintenance et de diagnostic de voitures rendus par des garagistes ou des experts dans le domaine automobile ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers qui peuvent être rendus dans les domaines les plus divers, n'ont pas nécessairement pour objet les seconds qui peuvent être rendus indépendamment des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, ni dès lors complémentaires, le public n'étant pas fondé à les attribuer à la même origine ; Que si, comme le soulève la société opposante, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté LA BOUTIQUE DU LAND ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne figurative n° 011201902.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles. Tapis pour automobiles. Contrôle technique de véhicules automobiles ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON, Juriste

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