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Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2022, 21/11208

Mots clés
Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie • société • qualités • contrat • préavis • condamnation • préjudice • signature • résiliation • ressort • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
14 décembre 2022
Tribunal de commerce de Lyon
10 mars 2021
Tribunal de commerce de Lyon
10 mars 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/11208
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-4, 14 déc. 2022, n° 21/11208
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 10 mars 2020
  • Identifiant Judilibre :639ad0788484a305d494bd4a
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Résumé

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Partie appelante
SCM MJ ALPES ROUMEZI
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4

ARRET

DU 14 DECEMBRE 2022 (n° 217 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD33Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2018J01342 APPELANTE S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [K] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société NADINE TRAITEUR en remplacement du mandataire précédemment désigné, Maître [B] [C], et ce, à effet au 1er janvier 2020 immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 795 047 919 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477 INTIMEE S.A.R.L. AMBULANCES TAXIS GUILLERMIN agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS deVIENNE sous le numéro 387 529 134 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Ni représentée, ni assistée Acte de signification remis à personne morale en date du 7 septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société MJ ALPES, représentée par Maître [K] [H] és qualités de mandataire liquidateur de la Société Nadine Traiteur, laquelle a une activité de traiteur sur commande et de plats livrés. La société Ambulances Taxis Guillermin (ci-après dénommée «'Ambulances Guillermin'») a pour activité le transport routier de personnes en ambulances, en véhicules sanitaires légers ou en taxis. En 2012, la société Nadine Traiteur est entrée en relation d'affaires avec la société Ambulances Guillermin, pour laquelle elle livrait des repas. Le 1e janvier 2015, un contrat a finalement été signé pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le 19 avril 2016, la société Ambulances Guillermin a envoyé un courriel expliquant que les futures livraisons de repas seraient refusées. La société Nadine Traiteur a pris acte de la rupture de la relation commerciale et a réclamé l'exécution du contrat jusqu'à son terme c'est à dire, jusqu'au 31 décembre 2016, avec le minimum de commandes prévues au contrat depuis le 1e janvier 2015. Deux mises en demeure ont été effectuées, en vain. Estimant avoir été victime d'une rupture brutale de la relation commerciale, la société MJ Alpes és qualités de mandataire liquidateur de la société Nadine Traiteur a, par acte du 4 mai 2017, assigné la société Ambulances Guillermin devant le tribunal de commerce de Vienne pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie. Le 26 avril 2018, le tribunal de commerce de Vienne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a': -Débouté Maître [C], és qualités mandataire liquidateur de la Société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation de la société Ambulances Guillermin au paiement de la somme de 20'495,53€, correspondant aux repas qui auraient dû être commandés depuis la signature du contrat -Débouté, Maître [C], és qualités mandataire liquidateur de la Société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13'125€, correspondant aux repas qui auraient dû commander entre le 21 avril 2016 et le 31 décembre 2016. -Condamné la société Ambulances Guillermin à payer à Maître [C], és qualités de mandataire liquidateur de la Société Nadine Traiteur, la somme de 625,22€ TTC, outre intérêt de droit aux taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la mise en demeure, correspondant à la facture du mois d'avril 2016. -Débouté Maître [C], és qualités mandataire liquidateur de la Société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation de la société Ambulances Guillermin à payer la somme de 5'000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. -Condamné Maître [C], és qualités de liquidateur judiciaire de la société Nadine Traiteur à payer à la société Ambulances Guillermin la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamné, Maître [C] és qualités de liquidateur judiciaire de la société Nadine Traiteur aux entiers dépens Vu les dernières conclusions de la société MJ Alpes, déposées le 24 aout 2021 et signifiées le 7 septembre 2021 à la société Ambulances Taxis Guillermin, par lesquelles il est demandé à la Cour de':

Vu les articles

1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu l'article L.442-6, I 5° du Code du Commerce, -Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Société AMBULANCES TAXIS GUILLERMIN au paiement de la somme de 625,22 € TTC, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la mise en demeure, correspondant à la facture du mois d'avril 2016,

En conséquence

, -Dire et juger recevables et fondées les demandes de la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [H], és qualités de mandataire liquidateur de la Société NADINE TRAITEUR, -Condamner la Société AMBULANCES TAXIS GUILLERMIN à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [H], és qualités de mandataire liquidateur de la Société NADINE TRAITEUR, la somme de 13.125 €, correspondant aux repas qui auraient dû être commandés entre le 21 avril 2016 et le 31 décembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de la mise en demeure, -Condamner la Société AMBULANCES TAXIS GUILLERMIN à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [H], és qualités de mandataire liquidateur de la Société NADINE TRAITEUR, la somme de 20.495,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de la mise en demeure, correspondant aux repas qui auraient dû être commandés depuis la signature du contrat, Condamner la Société AMBULANCES TAXIS GUILLERMIN à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [H], és qualités de mandataire liquidateur de la Société NADINE TRAITEUR, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, -Condamner la Société AMBULANCES TAXIS GUILLERMIN à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [H], és qualités de mandataire liquidateur de la Société NADINE TRAITEUR, la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires, -Condamner la Société AMBULANCES TAXIS GUILLERMIN aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'absence de constitution d'avocat par la société Ambulances Guillermin La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la mauvaise exécution du contrat La société MJ Alpes invoque l'article 1231-1 du Code civil et fait valoir que le contrat entre la société Nadine Traiteur et la société Ambulances Guillermin prévoit un minimum de 15 repas par jour. Ce minimum de commande n'aurait jamais été respecté par la société Ambulances Guillermin qui aurait commandé seulement 3 à 5 repas par jour. Réponse de la Cour, Le contrat ayant été signé entre les parties le 1e janvier 2015, l'article 1231-1 du Code civil, création de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 n'est pas applicable. Ce contrat stipule en son article 7 «'Tarification'» que le prix est établi sur la base de quinze repas journaliers minimum (Pièce n°2). Une telle stipulation contractuelle ne peut s'interpréter comme un engagement de la part de la société Ambulances Guillermin mais seulement comme une base de tarification. Ainsi, le contrat ne comporte aucune obligation en ce sens. Au surplus, la société Nadine Traiteur n'a jamais reproché à la société Ambulances Guillermin ce déficit de commande qu'elle constate pourtant depuis janvier 2015 (Pièce n°3). Ainsi, la commune intention des parties n'a jamais été d'imposer un minimum de repas journaliers. En conséquence, la Cour d'appel confirmera le jugement du tribunal de commerce de Lyon sur ce point et déboutera Maître [H], és qualités de mandataire liquidateur de la société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation de la société Ambulances Guillermin au paiement de la somme de 20'495,53€, correspondant aux repas qui auraient dû être commandés depuis la signature du contrat. Sur la rupture brutale des relations commerciales L'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. La société MJ Alpes fait valoir que le contrat signé entre la société Nadine Traiteur et la société Ambulances Guillermin contient une clause relative à la résiliation du contrat qui stipule que la résiliation nécessite une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, à destination du cocontractant avant le 1e novembre de chaque année afin d'aménager un délai de préavis de 2 mois avant la date d'échéance du contrat au 1e janvier. Elle soutient que ce préavis contractuel n'a pas été respecté par la société Ambulances Guillermin qui a simplement fait savoir qu'à compter du 19 avril 2016 les repas ne seraient plus acceptés. La société MJ Alpes considère que même dans le cas où la rupture du contrat serait justifiée par une quelconque mauvaise exécution, cela ne justifierait pas le non-respect du préavis puisque la clause précise qu'elle s'applique à «'toute résiliation'», ajoutant qu'elle a toujours correctement exécuté ses obligations contractuelles. Réponse de la Cour, Le 19 avril 2016, la société Ambulances Guillermin a informé la société Nadine Traiteur par courriel qu'elle refuserait les repas livrés à partir de cette date (Pièce n°4). Le 20 avril 2016 les repas livrés ont été refusés par la société Ambulances Guillermin (Pièce n°3). Il ressort des pièces communiquées qu'aucune explication n'a été donnée à la société Nadine Traiteur sur cette rupture. Le contrat signé entre les parties prévoit en son article 6 «'Durée du contrat'» que toute résiliation doit être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de préavis de deux mois avant la date d'échéance fixée au 1e janvier (Pièce n°2). La société Ambulances Guillermin ne démontre aucun manquement de la société Nadine Traiteur qui aurait justifié le non-respect d'un préavis. Au vu de l'antériorité des relations entre les parties à la date de signature du contrat et l'absence de factures antérieures à cette date, le préavis aurait dû être fixé à 2 mois. Ainsi, la société Ambulances Guillermin a brutalement rompu la relation et a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article L442-6, I, 5° précité. En conséquence, la Cour d'appel infirmera le jugement du tribunal de commerce de Lyon sur ce point et dira que la société Ambulances Guillermin a brutalement rompu les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Nadine Traiteur. Sur le préjudice découlant de la rupture brutale La société MJ Alpes fait valoir que le non-respect du délai de préavis a causé un préjudice à la société Nadine Traiteur égal au montant du prix des commandes qui auraient dû être passées par la Société Ambulances Guillermin jusqu'au terme du contrat soit un préjudice de 13'125€ H.T. La société MJ Alpes fait valoir à titre subsidiaire que si, seule la marge escomptée devait être prise en compte, celle-ci ne pourrait être inférieure à 3,5€ par repas HT. Réponse de la Cour, Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordée. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée, sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture. La société Nadine Traiteur ne donne aucun élément concernant sa marge sur coût variable et n'établit pas davantage le taux de marge de 3,5€ HT par repas facturé 5€ HT à partir duquel elle calcule son préjudice. La cour évalue le préjudice à partir des factures produites par la société Nadine Traiteur (Pièce n°16) à la somme de 500 euros, correspondant à une perte de marge sur coût variable de 2 mois. Sur la résistance abusive et injustifiée La société MJ Alpes fait valoir qu'elle est fondée à solliciter une somme de 5'000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Réponse de la Cour, La société MJ Alpes és qualités ne démontre pas la résistance abusive de la société Ambulance ABC. En conséquence, la Cour d'appel confirmera le jugement du tribunal de commerce de Lyon sur ce point et déboutera Maître [H], és qualités de mandataire liquidateur de la société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation de la société Ambulances Guillermin au paiement de la somme de 5'000€ pour résistance abusive et injustifiée. Sur les dépens et les sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société MJ Alpes sollicite le paiement par la société Ambulances Guillermin de 8'000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société Ambulances Guillermin aux entiers dépens. Réponse de la Cour, Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Maître [C], és qualités de liquidateur judiciaire de la société Nadine Traiteur, à payer à la société Ambulances Guillermin la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Ambulances Guillermin, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700, la société Ambulances Guillermin sera condamnée à verser à Maître [H], és qualités de liquidateur judiciaire de la société Nadine Traiteur, la somme de 2'000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputée contradictoire et en dernier ressort, La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Maître [C], és qualités de mandataire liquidateur de la société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13'125€, correspondant aux repas qui auraient dû être commandés entre le 21 avril 2016 et le 31 décembre 2016, en ce qu'il a condamné Maître [C], és qualités de liquidateur judiciaire de la société Nadine Traiteur, à payer à la société Ambulances Guillermin la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant': Dit que la société Ambulances Guillermin a brutalement rompu la relation commerciale établie et a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Nadine Traiteur sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige'; Condamne la société Ambulances Guillermin à verser à la société MJ Alpes és qualités de liquidateur de la société Nadine Traiteur la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts'; Condamne la société Ambulances Guillermin aux dépens de première instance et d'appel'; Condamne la société Ambulances Guillermin à verser à la société MJ Alpes és qualités de liquidateur de la société Nadine Traiteur la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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