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Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mars 2024, 2203010

Mots clés
requête • désistement • maire • condamnation • rejet • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2203010
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 14 mars 2024, n° 2203010
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALJOUBAHI Alexandre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALJOUBAHI Alexandre

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. et Mme A B et Mme C B, représentés par Me Aljoubahi, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 024 026 22 D0034 du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bassillac-et-Auberoche (24) s'est opposé à la déclaration préalable en vue d'un détachement de 3 lots sur un terrain situé chemin de l'Alambic, parcelles cadastrées 26 AB 8 et 26 AB 9 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bassillac-et-Auberoche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Bassillac-et-Auberoche, représentée par son maire en exercice et ayant pour conseil la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. et Mmes B déclarent se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la commune de Bassillac-et-Auberoche déclare accepter le désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. et Mmes B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bassillac-et-Auberoche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mmes B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bassillac-et-Auberoche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à Mme C B et à la commune de Bassillac-et-Auberoche. Fait à Bordeaux, le 14 mars 2024 Le président de la 6ème chambre, Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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