Tribunal administratif de Toulouse, 3 juin 2026, 2601568
Mots clés
requête • recours • saisie • production • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2601568
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulouse, 3 juin 2026, n° 2601568
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Parties requérantes
Ministère de l'intérieur
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande de certificat d'immatriculation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est dirigée contre une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu'elle ne contient aucun moyen et aucune conclusion. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 2. Par la présente requête, M. B..., qui se borne à expliciter sa situation en indiquant qu'après l'acquisition d'un véhicule le 22 juin 2025, sa demande de certificat d'immatriculation a été rejetée par une décision du 23 février 2026, en raison de l'incomplétude de son dossier, ne fait valoir aucune conclusion, ni aucun moyen tendant à l'annulation de cette décision. Il suit de là qu'il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 3 juin 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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