Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, 2504752
Mots clés
rapport • société • pouvoir • recours • requête • réel • maire • publication • réduction • reconduction • règlement • rejet • remboursement • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2504752
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 15 juill. 2026, n° 2504752
- Rapporteur : M. Pertuy
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET M2C AVOCAT
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Résumé
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Partie requérante
GMF VIE
défendu(e) par CLEMENCE Marie-Cécile
Partie défenderesse
Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 février 2025 et les 5 et 21 mai 2026, la société GMF VIE, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence respectivement, en droits, des sommes de 46 391 euros et 46 610 euros, correspondant à la part communale de cette imposition directe locale, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un local situé 1 rue de la pépinière à Paris (75008), ainsi que des frais de gestion y afférents ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - le taux communal fixé de la taxe foncière sur les propriétés bâties est entachée d'illégalité par voie d'exception, dès lors que la délibération n° 2022-DFA 83 du 14 décembre 2022 portant hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2023 a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12, L. 2312-1, L. 2312-3, D. 2312-3 et L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; - la recette découlant de la taxe foncière n'a pas été fixée de manière sincère au regard des dispositions de l'article L. 1612-4 du codé général des collectivités territoriales ; - la délibération n° 2022-DFA 83 du 14 décembre 2022 portant hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération fixant le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2024 est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la délibération n°2022-DFA 83. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décharge sollicitée au titre de l'année 2024 est dépourvue de fondement dès lors que la société GMF VIE n'a pas soulevé l'illégalité de la délibération n°2024-DFA 10 et que les autres moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2026 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Truilhé ; et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Par la présente requête, la société GMF VIE demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence respectivement, en droits, des sommes de 46 391 euros et 46 610 euros, correspondant à la part communale de cette imposition directe locale, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un local situé 1 rue de la pépinière à paris (75008), ainsi que des frais de gestion y afférents. Sur la légalité externe de la délibération n° 2022-DFA 83 du 14 décembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. » . Aux termes de l'article L. 2312-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 . Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. ». Aux termes de l'article L. 2312-3 du même code : « Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature. Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article. ». Et enfin, aux termes de l'article D. 2312-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « A. - Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. B. - Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : 1° A la structure des effectifs ; 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; 3° A la durée effective du travail dans la commune. Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. C. - Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par la commune au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. » 3. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. 4. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. 5. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé […] ». Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 6. Il résulte de ce qui précède que la société GMF VIE ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge de la part communale des cotisations de taxe foncière pour les années 2023 et 2024, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées par la délibération n° 2022-DFA 83 du 14 décembre 2022 de Conseil de Paris, dès lors que celles-ci sont relatives à la procédure préalable à l'édiction d'une telle délibération fixant le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une commune. Sur la légalité interne de la délibération n° 2022-DFA 83 du 14 décembre 2022 : 7. Dans un premier temps, aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. » 8. La société GMF VIE soutient que la recette découlant de la taxe foncière n'a pas été fixée de manière sincère, opportune et proportionnelle par le budget primitif pour 2023, dès lors que les élus ont été privés des éléments nécessaires à l'appréciation de l'équilibre réel du budget. Toutefois, la circonstance que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties approuvé par le conseil municipal de la ville de Paris pour l'exercice 2023 a été déterminé en vue de concourir à la réalisation de l'équilibre réel de son budget n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser l'insincérité de ce dernier. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté. 9. Dans un second temps, la société GMF VIE soutient que la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la ville de Paris a sous-évalué de façon manifeste la charge fiscale nouvelle imposée aux contribuable, en ce que la hausse de sept point de la taxe foncière n'a pas préalablement évaluée de manière précise et complète l'impact sur la capacité contributive des propriétaires de la ville de Paris et en ce que la ville de Paris a surestimé ses besoins de financement. La société GMF VIE se prévaut, à l'appui de ses allégations du rapport d'observations définitives de situation financière de la ville de Paris rédigé par la chambre régionale des comptes le 3 juillet 2025. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas de ce document, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la délibération litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, où il est notamment indiqué que « la pression fiscale est désormais comparable aux autres entités du bloc communal français […] la TFPB payée par les particuliers représente aux alentours de 2,5% du revenu médian », la ville de Paris ayant été notée « AA-« par l'agence de notation Fitch ratings pour l'année 2023, à l'instar des autres années. D'autre part, si une recommandation de régularité concernant le rapport sur les orientations budgétaires été faite par la chambre régionale des comptes, elle concerne uniquement la partie sur la durée effective du travail dans la commune et l'évolution des effectifs, et ne concerne pas la fixation du taux de la taxe foncière. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. S'agissant de la taxe foncière au titre de l'année 2024 : 10. La société GMF VIE soutient que la reconduction en 2024, des taux de fiscalité votés en 2023 est illégale en raison de l'illégalité de la délibération n° 2022-DFA 83 du 14 décembre 2022 de la ville de Paris. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit aux points précédents, que la délibération litigieuse n'est pas entachée d'illégalité, dès lors le moyen ne pourra qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société GMF VIE doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GMF VIE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GMF VIE et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. Le magistrat désigné, signé J-C. TRUILHÉLa greffière, signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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