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Tribunal judiciaire de Nancy, 16 juillet 2026, 25/00030

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • immobilier • publicité • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nancy
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nancy
8 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUILLEMARD Philippe

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Texte intégral

MINUTE : 26/91 JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 AFFAIRE RG N°25/00030 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTZU S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [B] [E] divorcée [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT D'ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : E. VOUAUX, GREFFIERES : C. OUDOT, en présence de [S] [T], greffière stagiaire DEMANDERESSE : - Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST, société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 081 et ayant pour avocat plaidant Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE : - Madame [B] [E] divorcée [H] née le 20 Novembre 1977 à NANCY (54000) demeurant 18 rue du 15 septembre 1944 54320 MAXEVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 % - numéro C-54395-2025-05282 du 29/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) DEBITRICE SAISIE, représentée par Maître Philippe GUILLEMARD, substitué à l'audience par Maître DULUCQ, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 07 Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l'audience du 07 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 09 juillet 2026, puis l'a prorogée au 16 juillet 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le le jugement dont la teneur suit : Copie exécutoire délivrée le : à Me [L] Copie simple délivrée le : à Me [L], Me [I], commissaire de justice Exposé du litige : Suivant commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 22 avril 2025 par la SELARL ANGLE DROIT NANCY, commissaires de justice à Nancy, publié au service de la Publicité Foncière de Meurthe et Moselle le 4 juin 2025, volume 2025 S n°45, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST, a saisi l'immeuble appartenant à Madame [B] [E] divorcée [H], situé sur le territoire de la commune de MAXEVILLE (54320), 116 bis rue de la République, cadastré section AK n°215, lieudit « rue de la République » tel que décrit au cahier des conditions de vente. Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 5 juin 2025 par le service de la Publicité Foncière. Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix au cahier des conditions de vente à la somme de 6 000 €. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST, a sommé Madame [B] [E] divorcée [H] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'a assignée à comparaître à l'audience d'orientation du 11 septembre 2025. Par jugement en date du 8 janvier 2026, le juge de l'exécution a notamment autorisé la vente amiable pour les biens saisis, a fixé à la somme de 80.000 € net vendeur, le montant en deçà duquel l'immeuble ne pourrait pas être vendu et fixé la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 7 mai 2026. A l'audience du 7 mai 2026, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST, représenté, sollicite que la vente forcée soit ordonnée. Madame [B] [E] divorcée [H] ne comparait pas mais elle est représentée. Son conseil indique que la vente amiable n'a pas pu aboutir.

Motifs de la décision

: L'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Selon les dispositions de l'article R322-22 du même code, lorsque la vente amiable du bien saisi a été autorisée, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. L'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée en fixant la date de l'audience d'adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois, la décision, qui n'est pas susceptible d'appel, étant notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. En l'espèce, Madame [B] [E] divorcée [H] est représentée et ne sollicite aucun délai complémentaire, de sorte qu'un nouveau délai ne peut lui être accordé conformément aux dispositions de l'article R 322-21 précité. Il convient en conséquence de constater la carence de Madame [B] [E] divorcée [H] et d'ordonner l'adjudication de l'immeuble saisi à l'audience du jeudi 12 novembre 2026. La SELARL ANGLE DROIT NANCY, commissaires de justice à NANCY, sera désignée afin de procéder à la visite des lieux. Conformément à l'article R322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères, le sort des dépens devant être réservés en l'état. Conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également de rappeler que la créance du poursuivant s'élève à la somme de 102 833,57 €, suivant décompte arrêté au 21 février 2025. Décision :

Par ces motifs

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Rappelle que le montant de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST, créancier poursuivant, s'élève à la somme de 102 833,57 €, suivant décompte arrêté au 21 février 2025. Constate la carence de Madame [B] [E] divorcée [H] dans la réalisation de la vente amiable de l'immeuble saisi, En conséquence, Ordonne la vente forcée des immeubles appartenant à Madame [B] [E] divorcée [H] situés sur le territoire de la commune de MAXEVILLE (54320), 116 bis rue de la République, cadastré section AK n°215, lieudit « rue de la République » tel que décrit au cahier des conditions de vente, Dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble à l'audience du : Jeudi 12 novembre 2026 à 14 heures Rappelle que la mise à prix a été fixée à la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €), Rappelle qu'en application de l'article L322-9 du code de procédure civile d'exécution, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale, Commet la SELARL ANGLE DROIT NANCY, commissaires de justice à NANCY, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, Rappelle qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle également qu'en vertu des articles : * R322-27 du code des procédures civiles d'exécution : si la vente n'est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l'article R322-28 du même code, * R322-42 du code des procédures civiles d'exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et conformément aux décrets 60-323 du 02 avril 1960 et 96-1080 du 12 décembre 1996, Dit que cet état devra être déposé huit jours avant l'audience d'adjudication, Rappelle qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères, le sort des dépens étant en l'état réservé. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La greffière, Le juge de l'exécution, Me Philippe GUILLEMARD Me Marie-aline LARERE Me Matthieu ROQUEL

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