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Tribunal administratif d'Orléans, 2ème Chambre, 30 juin 2026, 2403258

Mots clés
rapport • requête • maire • signature • ressort • recours • rejet • condamnation • mandat • propriété • requis • soutenir • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2403258
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 30 juin 2026, n° 2403258
  • Rapporteur : Mme Best-De Gand
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 23 avril 2025, M. et Mme C... demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 de la préfète du Loiret déclarant d'utilité publique les travaux de création et d'aménagement d'un chemin d'accès entre la sortie du parc départemental des Courtils des Mauves et la rue de la Batissière. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - l'avis du commissaire enquêteur n'est pas impartial ; - le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés et sont entachés d'inexactitudes ; - le dossier soumis à enquête publique est incomplet à défaut de contenir la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement au vote de la délibération du 7 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal a approuvé le lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique et a autorisé le maire à solliciter du préfet du Loiret le lancement d'une enquête publique ; - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de ladite délibération du 7 novembre 2022 dès lors que la note explicative de synthèse transmise aux élus comportait des inexactitudes et que ces derniers n'ont pas bénéficié d'une information suffisante avant le vote. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 7 juillet 2025, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de l'enquête publique sont irrecevables dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision faisant grief aux requérants ; - les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 23 septembre 2025, la commune de Meung-sur-Loire, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'annulation de l'enquête publique est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'une procédure préparatoire à la déclaration d'utilité publique insusceptible de recours ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 7 novembre 2022 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ploteau, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - les observations de M. D..., représentant le préfet du Loiret, - et les observations de Me Hallé, représentant la commune de Meung-sur-Loire.

Considérant ce qui suit

: Par une délibération du 7 novembre 2022, le conseil municipal de Meung-sur-Loire (Loiret) a décidé de lancer une procédure d'expropriation de fractions de deux parcelles cadastrées nos B716 et B717 de cette commune, afin de permettre les travaux de création d'un chemin d'accès entre la sortie du parc départemental des Courtils des Mauves et la rue de la Batissière. Le conseil municipal a également autorisé le maire à solliciter de la préfète du Loiret la déclaration d'utilité publique (DUP) de ces travaux et à réaliser les démarches en vue de l'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement dudit projet. Par un arrêté préfectoral du 30 octobre 2023, une enquête publique conjointe a été ouverte et s'est déroulée du 24 novembre 2023 au 14 décembre 2023. Par un arrêté du 28 mars 2024, la préfète du Loiret a déclaré d'utilité publique lesdits travaux au profit de la commune de Meung-sur-Loire. Par un courrier reçu le 5 avril 2024 par la préfète du Loiret, M. et Mme C... ont formé un recours gracieux contre l'arrêté du 28 mars 2024, implicitement rejeté le 5 juin 2024. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 28 mars 2024 déclarant d'utilité publique les travaux susmentionnés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. M. et Mme C... soulèvent, à l'appui de leurs conclusions contre l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les travaux litigieux, un moyen d'exception d'illégalité tiré de ce que la délibération du 7 novembre 2022 autorisant la maire de Meung-sur-Loire à demander à la préfète du Loiret la déclaration d'utilité publique est irrégulière en raison de l'insuffisance de la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux. Toutefois, ladite note précise la nature de la procédure, identifie les parcelles concernées par l'expropriation et décrit l'opération projetée. La circonstance que cette description est courte ne caractérise pas, compte-tenu de la nature et de l'importance de la délibération en cause, une insuffisance de celle-ci. De même, si les requérants soutiennent que cette note comporte des inexactitudes quant à l'identité du propriétaire des parcelles et à la localisation des parcelles, la délibération en cause a été adoptée en amont de l'enquête parcellaire et n'avait donc pas, en tout état de cause, à identifier précisément les parcelles à exproprier et leurs propriétaires. Enfin, eu égard au stade de la procédure d'expropriation dans laquelle s'insère cette délibération, celle-ci n'avait pas davantage à détailler les autres solutions envisagées, ni à justifier la nécessité du recours à une procédure d'expropriation, ni à préciser la superficie de l'expropriation. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 7 novembre 2022 doit être écarté. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) » Il résulte des dispositions citées au point précédent que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier soumis à enquête publique serait incomplet à défaut de contenir la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux à l'occasion du vote de la délibération précitée du 7 novembre 2022. Au surplus, le dossier soumis à enquête publique comprenait la notice explicative prévue par les dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 134-17 du code des relations entre le public et l'administration : « (…) Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées depuis moins de cinq ans. » D'une part, les seules inexactitudes contenues dans le rapport du commissaire enquêteur ne sont, en toute hypothèse, pas de nature à caractériser une partialité de ce dernier. D'autre part, les requérants soutiennent sans être contestés que l'épouse du commissaire enquêteur est la présidente de l'association des randonneurs Sullylois alors que le projet litigieux présente un lien direct avec la randonnée pédestre. Toutefois, il ne ressort pas du dossier d'enquête publique que cette association aurait participé à l'enquête publique. Il ne ressort pas davantage des termes du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci aurait émis des préjugés en faveur de la préservation des chemins pédestres. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'association en cause, qui constitue une section du centre d'animation et de loisirs de la commune de Sully-sur-Loire, organise essentiellement des randonnées à Sully-sur-Loire et sur les territoires des communes proches, alors que la commune de Meung-sur-Loire se trouve à plus de 55 kilomètres. Si ladite association a organisé ponctuellement des randonnées sur le territoire de communes plus éloignées, il n'est pas démontré ni même allégué que ladite association aurait organisé des randonnées à Meung-sur-Loire. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le commissaire enquêteur n'aurait pas été impartial. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (…) » Si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il est tenu de les examiner et doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des conclusions du commissaire enquêteur, que celui-ci a pris parti sur les justifications du projet, notamment les avantages en termes d'accès privilégié au parc naturel départemental des courtils des Mauves, de désenclavement des parcelles privées et, notamment, de liaison entre le centre-ville et les quartiers plus excentrés de la commune, et les a mis en balance avec les inconvénients d'ordre social et les atteintes à la propriété privée, lesquels sont également détaillés. Le commissaire enquêteur a ainsi exposé les raisons justifiant son avis favorable. Si les requérants soutiennent que le rapport de ce dernier est entaché de plusieurs inexactitudes, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions et dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des observations, le moyen tiré de l'insuffisance de rapport et des conclusions de ce dernier doit être écarté. En dernier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation de signature par un arrêté de cette dernière du 23 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret », à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas l'arrêté attaqué. Si l'ampliation de l'arrêté attaqué produite par les requérants ne comporte pas de signature manuscrite, elle comporte la mention « signé » à côté des prénom et nom du secrétaire général de la préfecture du Loiret et il est ainsi justifié de sa signature, laquelle n'est pas électronique. Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas établi ni même soutenu que l'original de l'arrêté attaqué ne comporterait pas la signature manuscrite de M. E..., le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 de la préfète du Loiret doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Meung-sur-Loire en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meung-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., au préfet du Loiret et à la commune de Meung-sur-Loire. Copie en sera transmise pour information au commissaire enquêteur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Bernard, première conseillère, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, B... LACASSAGNE La greffière, Anne-Gaëlle BRICHET La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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