Tribunal judiciaire d'Alès, 30 juillet 2025, 25/01128
Mots clés
immobilier • requête • contrat • prêt • retractation • rapport • recouvrement • remboursement • requérant • signification • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Alès
- Numéro de pourvoi :25/01128
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Alès, 30 juill. 2025, n° 25/01128
- Identifiant Judilibre :68dd2e52548223b2c7a275b5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Alès
30 juillet 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
RG n° 25/01128 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW2L
Minute n°
ORDONNANCE
L.313-12 du Code de la consommation
Le 30 Juillet 2025
Nous, S.SERRE, Vice-président placée en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alès, assisté de C. TREBIER, greffière,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, S. SERRE, Vice-président placée en charge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance sur requête, susceptible de rétractation ORDONNONS la suspension des obligations de de M. [K] [H] et Madame [N] [U] au titre deux prêts immobiliers souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Méditerranée n°10000100102254 à taux fixe de 3.89 % d'un montant de 136.966,68 euros sur 360 mois pour des mensualités de 838.88 euros complété par un prêt à 0% n° 1001102255 d'un montant de 37.950 euros sur une durée de 228 mois avec pour échéance mensuelle 188.50 euros, à compter de la signification de la décision, DISONS qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera à nouveau prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois au total par rapport à l'échéancier initial ; DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d'intérêts ; DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l'inscription de l'emprunteur au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute ; RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du Code civil ; RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette ; LAISSONS les dépens à la charge des requérants ; RAPPELONS que le requérant doit notifier la présente décision aux prêteurs accompagnée de la requête initiale : Crédit Immobilier de France Méditerranée Le greffier Le Vice-président, Christine TREBIER Samuel SERRECommentaires sur cette affaire
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