Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 6 février 2025, 24/03948

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
6 février 2025
Tribunal de commerce de Paris
8 février 2024
Tribunal de commerce de Paris
12 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/03948
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-9, 6 févr. 2025, n° 24/03948
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 12 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :67a5a50716ab82b8b72406fc
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT

DU 6 FEVRIER 2025 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03948 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7V4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 - Juge commissaire de [Localité 9] - RG n° 2023072561 APPELANTE S.A.R.L. SM PRINTING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 509 449 187 Représentée par Me [O] INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Représentée par Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449 INTIMÉS M. [O] [B] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [F] [W], agissant aux fins des présentes ès qualités de mandataire judiciaire de la société SM PRINTING désignée en qualité de mandataire judiciaire suivant jugement en date du 12 juin 2023 [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 802 989 699 Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Majdouline FAIKY, de l'AARPI IKKI PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffière présente lors du prononcé. Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SM Printing et a désigné la S.C.P. [T] & [X], prise en la personne de Me [K] [X], en qualité d'administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L. Athena, prise en la personne de Me [F] [W], en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [O] [B] a sollicité l'admission de sa créance à titre privilégié à hauteur de 271 485 euros immédiatement, et à hauteur de 1 960 921 euros à titre provisionnel. Par ordonnance du 8 février 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a : - Ordonné l'admission de la créance de M. [B], déclarée pour la somme de 2 232 406 euros, en totalité et à titre privilégié ; et - Rejeté les autres demandes de la société SM Printing et de M. [B]. Par déclaration du 19 février 2024, la société SM Printing a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société SM Printing demande à la cour de : - Déclarer l'appel recevable et bien fondé ; - Débouter M. [B] de ses demandes, infondées ; - Infirmer l'ordonnance rendu par le juge-commissaire en ce qu'il a admis la créance de M. [B] à titre privilégié et à échoir pour un montant de 2 232 406 euros ; Statuant à nouveau, - Rejeter la créance déclarée pour un montant de 1 960 921 euros à titre provisionnel par M. [B] ; - Rejeter la créance déclarée pour un montant de 271 485 euros à titre échu par M. [B]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de : - Le déclarer recevable et bien fondé ; - Confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 8 février 2024 en ce qu'elle a ordonné l'admission de sa créance pour la somme de 2 232 406 euros en totalité à titre privilégié ; En tout état de cause, - Juger irrecevable la contestation de créance du 4 octobre 2023, en application du principe de l'estoppel, en ce que le débiteur est présumé avoir déclaré la créance pour le compte du créancier en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce ; - Juger irrecevable la contestation de créance du 4 octobre 2023 en ce que le débiteur ne justifie pas avoir formulé sa contestation dans le respect des délais de l'alinéa 2 de l'article L. 624-1 du code de commerce ; - Ordonner l'admission de sa créance au passif de la société SM Printing fixée à la somme totale de 2 232 406 euros, à échoir et à titre privilégié, décomposée comme suit : o La somme de 2 148 496 euros au principal ; o La somme de 83 910 euros d'intérêts conventionnels ; - Condamner la société SM Printing à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, Me [W], ès qualités, demande à la cour de : - Juger que l'appel interjeté par la société SM Printing est mal fondé ; - Confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 8 février 2024. Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de la contestation de créance Sur l'irrecevabilité tirée de l'application du principe de l'estoppel M. [B] énonçant que la société SM Printing a déclaré spontanément aux organes de la procédure être débitrice envers lui de la somme de 2 148 496 euros, soutient qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce, le débiteur est présumé avoir déclaré la créance pour le compte du créancier ; qu'en vertu du principe de l'estoppel qui interdit de se contredire au détriment d'autrui en application d'une obligation de loyauté processuelle, la société SM Printing - qui a porté sa créance à la connaissance du mandataire judiciaire - n'est plus recevable à contester ladite créance, en ce qu'elle ne peut se contredire au détriment de M. [B]. La société SM Printing réplique qu'un débiteur a la possibilité de contester ultérieurement une créance portée sur la liste remise au mandataire judiciaire ; que si le fait pour un débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire fait présumer la déclaration de cette créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, cela ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester ; qu'en l'espèce, elle conteste la créance de M. [B] en ce qu'elle a été déclarée à titre provisionnel et à titre échu. Me [W], ès qualités, n'a pas répondu sur ce point. Sur ce, Selon le principe de l'estoppel, le comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions est interdit de sorte qu'une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, et ce en application d'une obligation de loyauté processuelle. En l'espèce, la société SM Printing a porté sur la liste des créanciers la créance dont se prévaut M. [O] [B]. Si le fait pour un débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire fait présumer la déclaration de cette créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, cela ne vaut toutefois pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester. Ainsi, un débiteur peut contester ultérieurement une créance portée sur la liste remise au mandataire judiciaire. Dès lors, en contestant la créance de M. [O] [B] en ce qu'elle a été déclarée à titre provisionnelle et échue, la société SM Printing ne procède à aucune contradiction de sorte que le principe de l'estoppel ne saurait trouver application. Le moyen sera rejeté. Sur l'irrecevabilité tirée du délai de vérification du passif M. [B] soutient qu'en application des dispositions combinées des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, le débiteur dispose d'un délai de 30 jours pour formuler sa contestation de créances auprès des organes de la procédure ; qu'en l'espèce, ce n'est que le 15 février 2024 que le créancier a reçu communication de la liste de créances déposée ; que l'exemplaire déposé au greffe ne porte aucune mention quant à la date des observations du débiteur ; que rien ne permet de justifier du respect du délai légal de la contestation de créance émise par la société SM Printing. La société SM Printing réplique que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde a été prononcée le 12 juin 2023, publié au BODACC le 28 juin 2023 ; que le délai de déclaration des créances a expiré le 28 août 2023 ; que le mandataire judiciaire a sollicité l'avis du débiteur le 4 septembre 2023 ; que le débiteur a fait part de ses observations au mandataire le 15 septembre 2023 ; que le mandataire judiciaire a adressé un courrier proposant le rejet de la créance le 4 octobre 2023 ; qu'en tout état de cause, aucun texte ne prévoit que le non-respect des délais des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce entraînerait une irrecevabilité de la contestation de créance. Me [W], ès qualités, n'a pas répondu sur ce point. Sur ce, Par application de l'article L. 624-1 du code de commerce, Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. L'article R. 624-1 du même code précise que le délai est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. En l'espèce, il est établi que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde a été prononcé le 12 juin 2023, lequel a été publié au BODACC le 28 juin 2023, de sorte que le délai de déclaration des créances a expiré le 28 août 2023. Le mandataire judiciaire a sollicité l'avis du débiteur le 4 septembre 2023 lequel a fait part de ses observations au mandataire le 15 septembre 2023. Enfin, le mandataire judiciaire a adressé un courrier proposant le rejet de la créance le 4 octobre 2023. Il s'ensuit que le délai de trente jours précité a été respecté. Ce moyen d'irrecevabilité sera dès lors rejeté. Sur la portée de la déclaration du débiteur sur la liste de l'article L. 622-6 du code de commerce La société SM Printing soutient que l'article L. 622-24 du code de commerce dispose désormais que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance ; que la déclaration de créance adressée par le créancier prive d'effet toute mention d'une créance sur la liste du débiteur ; que la liste remise par le débiteur ne constitue pas une reconnaissance de dettes et que le débiteur peut, par la suite, contester les créances portées sur la liste. Elle soutient en outre que seuls les organismes listés à l'article L. 622-24 du code de commerce sont autorisés à déclarer leurs créances à titre provisionnel, de sorte que M. [B], personne physique, qui a déclaré une créance à titre provisionnel, n'était pas fondé à le faire entraînant le rejet de sa créance. Elle énonce enfin que conformément à l'article L. 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'entraîne pas la déchéance du terme ; que si l'article L. 622-25 du même code distingue le caractère échu et à échoir d'une créance, c'est en raison de leur différence de nature, une créance déclarée à échoir ne subissant pas le même sort qu'une créance échue ; qu'en l'espèce, M. [B] a déclaré une créance échue d'un montant de 271 485 euros dont l'exigibilité était fixée au 15 juin 2023 ; que la société SM Printing était à jour du paiement des sommes dues à M. [B] au jour de la procédure de sauvegarde, soit au 12 juin 2023 ; que M. [B] ne détient aucune créance échue à l'encontre de la société SM Printing, si bien que cette créance ne peut être admise en l'état et doit être rejetée. M. [B] réplique que l'erreur éventuellement commise, qui consiste à déclarer comme échues des créances qui sont à échoir, n'est pas sanctionnée par l'extinction de la créance ; qu'en l'espèce, il a exprimé de façon non-équivoque, dans le cadre de sa déclaration de créance, sa volonté de réclamer sa créance à titre privilégié à échoir pour un total de 2 232 406 euros. Il ajoute que la contestation d'une créance déclarée ne peut porter que sur son existence, sa nature et son montant ; qu'en l'espèce, la contestation ne porte ni sur la nature ni sur le montant de la créance issue d'un titre exécutoire ; que son existence est incontestable au regard des justificatifs fournis ainsi que par les affirmations de l'appelant devant le juge-commissaire ; que l'expression « provisionnel » peut être substituée par la volonté du créancier déclarant ; qu'il importe peu qu'une déclaration ait été faite « à titre provisionnel » dès lors que ce terme aurait dû être remplacé par l'expression « à titre prévisionnel » ou par toute autre expression signifiant qu'il s'agissait d'une évaluation et qu'il ressortait ainsi que cette déclaration de créance révélait la volonté non équivoque de la part du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée ; qu'en l'espèce, la volonté du créancier est non équivoque et clairement démontrée par le contenu du tableau figurant en fin de déclaration de créance. Il conclut enfin que lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire, il suffit pour le juge-commissaire de vérifier qu'il correspond à la créance déclarée ; qu'en l'espèce, les montants déclarés, tels qu'issus du titre exécutoire, ne sont pas contestés. Me [W], ès qualités, expose que le débiteur est tenu dans les huit jours du jugement d'ouverture de remettre la liste de ses créanciers à l'administrateur et au mandataire judiciaire ; qu'au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce, la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur. Elle ajoute que le législateur a mis fin en 1985 à la pratique des déclarations « à titre provisionnel ou indicatif » ; que la déclaration « à titre indicatif » n'exprimait pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer une somme déterminée ; qu'en principe, le caractère provisionnel est également inopérant ; qu'il appartient en tout état de cause au juge d'interpréter les termes de la déclaration afin de vérifier qu'elle contient régulièrement une évaluation de la créance ; que seule compte l'intention réelle de réclamer une somme d'argent déterminée à titre définitif ; que l'emploi de termes inadéquats et la maladresse du créancier ne doivent pas conduire au rejet de sa demande ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance contient les termes qui, bien que maladroits ou inadéquats, ne laissent aucun doute quant à l'intention réelle de M. [B]. Elle fait enfin valoir que lorsque la créance est à terme, le montant des sommes à échoir et la date des échéances doivent être mentionnés ; que le fait de déclarer comme échues des créances qui sont à échoir n'est pas sanctionné par le rejet de la créance ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire n'a pas admis la créance déclarée « échue », mais l'a admise « à échoir », dès lors que cette modalité d'exécution ressort du protocole homologué et que la volonté du créancier ne révélait rien d'autre que d'obtenir l'exécution du protocole homologué ; que le juge-commissaire a donc interprété les termes de la déclaration de créance, à la lumière des pièces produites par le créancier, qui ne laissent aucun doute quant à l'intention réelle de M. [B] de déclarer la créance à échoir. Sur ce, Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité. En outre, la déclaration de créance s'analysant en une demande en justice, le juge-commissaire ne peut statuer ultra petita, de sorte qu'il est saisi par le créancier dans les termes de sa déclaration de créance dont il ne peut modifier les termes par la suite au-delà du délai légal qui constitue un délai de forclusion. Par ailleurs, l'article L. 622-24 du code de commerce en son quatrième alinéa dispose que Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Dès lors, seuls certains organismes sont autorisés à déclarer leurs créances à titre provisionnel. Enfin, l'article L. 622-25 du code de commerce dispose que La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. En l'espèce, il est constant que le dernier accord transactionnel signé entre les parties le 4 février 2021, sous l'égide d'un juge conciliateur du tribunal, a été homologué par le président dudit tribunal le 5 février 2021 selon un échéancier, assorti d'un nantissement des parts sociales. La créance est dès lors constatée par un titre exécutoire en application des dispositions de l'article 1565 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal a, par jugement du 12 juin 2023, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SM Printing, l'échéance du 15 juin 2023 n'étant pas payée. Par ordonnance du 8 février 2024, le juge-commissaire a admis la créance de M. [B] en ces termes : « ORDONNONS que la créance de M. [B] demeurant : [Adresse 5], déclarée pour la somme de 2.232.406 euros, sera admise en totalité à titre privilégié ». Il est de principe que lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire, il suffit pour le juge-commissaire de vérifier qu'il correspond à la créance déclarée. En revanche, en cas d'absence de titre exécutoire, la déclaration doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance. Il ressort des débats de première instance ainsi que de la déclaration de créance originelle effectuée par M. [B] que les montants déclarés ne sont pas contestés, tels qu'ils sont issus du titre exécutoire, ce que le juge-commissaire a constaté, sans statuer ultra petita, dès lors d'une part qu'il s'est borné à vérifier que les montants déclarés correspondaient au protocole d'accord transactionnel tel qu'homologué par ordonnance du 5 février 2021, constatant une simple erreur matérielle, sans aucune portée sur le montant, entachant l'acte de déclaration de créance, d'autre part que dans le tableau ligne 3 en page 4 sous l'intitulé non équivoque « Description de la créance » apparaît bien le terme « à échoir ». Il est enfin observé que le caractère privilégié de la créance de M. [B] n'a jamais fait objet de contestation, ni de débat. La société débitrice sollicite le rejet des créances déclarées du fait de l'absence de créance échue, d'une part, et de l'impossibilité d'admettre à titre provisionnel une créance déclarée par un créancier privé, d'autre part. Sur la prétendue absence de créance échue, force est toutefois de constater que la déclaration de créance du 20 juillet 2023 contient expressément les informations suffisantes et nécessaires suivantes : montants (dont échus et à échoir) en principal, frais, accessoires et intérêts. Il est de principe que l'erreur éventuellement commise, qui consiste à déclarer comme échues des créances qui sont à échoir, n'est pas sanctionnée par l'extinction de la créance. Dès lors, il est constaté que la somme restant due en capital, ainsi que les intérêts conventionnels, figuraient valablement dans la déclaration de créance, de sorte que M. [B] - créancier - a exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer des sommes échues et à échoir à titre privilégié, pour une somme de 2 148 496 euros au principal, outre les intérêts à hauteur de 83 910 euros, soit un total de 2 232 406 euros, se référant légitimement et notamment à l'accord transactionnel. Il est enfin noté que cette volonté a été réaffirmée aux termes d'une lettre de M. [B] en réponse à contestation du 20 octobre 2023. Par conséquent, le moyen opposé par la société SM Printing tiré de l'absence de caractère échu de la créance déclarée sera rejeté. S'agissant du moyen tiré du caractère provisionnel des sommes déclarées, il convient de rappeler que la contestation d'une créance déclarée ne peut porter que sur son existence, sa nature et son montant. Or, en l'espèce, la contestation ne porte ni sur la nature ni sur le montant de la créance issue du titre exécutoire, son existence étant établie de manière non utilement contestée au regard des justificatifs fournis ainsi que par les affirmations de l'appelante devant le juge-commissaire déclarant ne pas contester le montant déclaré. Il s'ensuit que la contestation soulevée porte sur la forme de la déclaration de créance tendant ainsi à remettre en cause l'existence même de la créance. Or, il est de principe qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'une déclaration de créance est entachée d'une erreur matérielle ou de syntaxe, de procéder à la recherche de la volonté non équivoque du créancier de réclamer la somme indiquée masquée par les mentions trompeuses de la déclaration, pour la faire prévaloir. Aussi, l'expression « à titre provisionnel » improprement employée peut valablement être d'office substituée par le juge-commissaire par l'interprétation de la volonté du créancier déclarant, dès lors que sa volonté non équivoque, révélée au regard des éléments du débat, était bien de réclamer « à titre définitif » la somme indiquée dans sa déclaration. Comme il a été vu supra, cette volonté ressort sans ambiguïté des termes de la déclaration de créance elle-même claire et circonstanciée. Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de la débitrice tiré de ce que seuls les organismes listés à l'article L. 622-24 du code de commerce sont autorisés à déclarer leurs créances à titre provisionnel. Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation du droit et des faits que le juge-commissaire, dans son ordonnance du 8 février 2024, a ordonné l'admission de la créance de M. [B] pour la somme de 2 232 406 euros en totalité à titre privilégié. Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance frappée d'appel. A titre subsidiaire, sur le calcul des intérêts La société SM Printing soutient, à titre subsidiaire, que la demande d'admission ne fait pas mention des modalités de calcul des intérêts et qu'il convient en conséquence de rejeter toute demande formée à ce titre. M. [B] réplique que la contestation émise au titre du rejet des intérêts déclarés en l'absence de mention des modalités de calcul est infondée ; que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige pas l'indication des modalités de calcul des intérêts, dont le cours n'est pas arrêté, que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance mentionne expressément le montant des intérêts calculés sur la somme déclarée au principal, soit 83 910 euros. Me [W], ès qualités, fait valoir que le moyen soulevé par la société SM Printing ne vise aucun acte et aucun fondement au soutien de sa prétention ; que le défaut de fondement et de précision de la prétention est un motif qui se suffit par lui-même pour le rejeter ; en tout état de cause, que la déclaration de créance mentionne de façon non équivoque les modalités de calcul des intérêts. Sur ce, Il est de principe que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. En l'espèce, la déclaration de créance mentionne expressément le montant des intérêts calculés sur la somme déclarée au principal, soit 83 910 euros. En tout état de cause, l'article 3 du protocole transactionnel homologué du 4 février 2021, joint à la déclaration, mentionne expressément les modalités de calcul des intérêts (1% l'an auquel s'ajoute un taux de 2% l'an en cas de défaut de paiement de plus de 60 jours sur les sommes à échoir). Au surplus, l'ensemble de ces informations sont reprises dans la déclaration de créance elle-même. Par conséquent, la déclaration litigieuse incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, le juge-commissaire, qui n'avait, dans sa décision d'admission, ni à préciser les modalités de calcul de la créance d'intérêts à échoir, ni à réserver la possibilité d'une modification ultérieure du montant de cette créance en raison d'événements susceptibles d'influer sur le cours des intérêts, n'a pas méconnu les exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23, 2°, du code de commerce. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et que l'ordonnance sera confirmée s'agissant des intérêts. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Enfin, l'équité commande de condamner la société SM Printing à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] [B] ; Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, Condamne la société SM Printing à verser à M. [O] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...