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Tribunal de commerce de Bastia, 10 novembre 2025, 2025F00666

Mots clés
redressement • rapport • ressort • vente • immobilier • saisine • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bastia
10 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
16 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SARL Epilogue
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 10/11/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F666 Demandeur (s) : Saisine d'office Défendeur (s) : Monsieur [S] [J] [Z] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Défaillant Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Claude FERRANDI Monsieur Eric LUCCHINI Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI Greffier lors des dé bats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Greffier lors du pro noncé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/11/2025 LE TRIBUNAL Suivant jugement du 16/09/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Z] [Q] [S] [J] ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 04/11/2025 ; Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ; A l'audience et dans son rapport, le mandataire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée au regard de la défaillance et de l'absence de toute coopération du débiteur ; Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ; Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia a émis un avis favorable à la demande présentée par le mandataire judiciaire ;

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que M. [Z] [Q] [S] [J] ne coopère pas avec les organes de la procédure, que ce défaut de coopération prive lesdits organes d'une visibilité sur la capacité de la société à financer la période d'observation et qu'il porte atteinte aux intérêts des créanciers ; le Tribunal estime que le maintien de la période d'observation sans le concours du débiteur apparait manifestement impossible ; L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [S] [J] [Z] [Q] en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire, Constate la non-comparution du débiteur, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Constate que le redressement est manifestement impossible ; En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : Monsieur [S] [J] [Z] [Q], [Adresse 2], Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le numéro 500 230 206, Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 18/06/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture. Maintient M. Dominique ANTONIOTTI, en qualité de juge commissaire ; Met fin aux fonctions de la SARL Epilogue, représentée par Me [R] [E], sis [Adresse 3] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ; Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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