Tribunal de commerce d'Annecy, 21 octobre 2025, 2025F01147
Mots clés
société • redressement • rapport • recouvrement • requérant • ressort • rôle • terme • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Annecy
- Numéro de pourvoi :2025F01147
- Référence abrégée : T. com. Annecy, 21 oct. 2025, 2025F01147
- Identifiant Judilibre :69cd0785cdc6046d47ba452e
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Résumé
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Partie demanderesse
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES
Partie défenderesse
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Texte intégral
2025F01147 - 2529400002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
* La société LA SARDAIGNE [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparante
Rôle n° 2025F1147 Procédure 2025RJ300
Attendu que par acte en date du 23/09/2025, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES a fait assigner la société LA SARDAIGNE pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 828 223 735 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le requérant d'une créance de 33 506,64 euros, montant de cotisations sur salaires, majorations de retard, pénalités et frais demeurés impayés malgré les mesures d'exécution engagées ;
Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu'il y a lieu d'en fixer la date au 30/04/2024 compte tenu de l'ancienneté des contraintes ayant été signifiées à ce débiteur ;
Attendu que le commissaire de justice chargé de délivrer l'assignation a dressé un PV de recherches infructueuses n'ayant trouvé à l'adresse du débiteur aucune personne répondant à l'identification du destinataire, toutes les diligences effectuées n'ayant pas permis de le retrouver ;
Attendu que ces éléments laissent supposer que le débiteur n'a plus d'activité, qu'il ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu'il y a donc lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société LA SARDAIGNE [Adresse 1] société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 828 223 735 RCS ANNECY ayant pour activité : restauration, vente sur place ou à emporter, traiteur, cours de cuisine et toutes activités s'y rapportant (soirées dégustation, soirées animées…). FIXE provisoirement au 30 avril 2024 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et juge-commissaire suppléant Madame VERNAT ; NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [H] [Y] [Adresse 2] ; NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ; FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ; INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 21/10/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/06/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Bruno GAILLARD Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.Commentaires sur cette affaire
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