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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.882, 24-21.882

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • emploi • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 mai 2026
Cour d'appel de Toulouse
27 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
9 mai 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
COULEUR BRIQUE
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

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Texte intégral

SOC. [W] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10369 F Pourvoi n° F 24-21.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société Couleur brique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.882 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail Occitanie, anciennement dénommé Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Couleur brique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Couleur brique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Couleur brique et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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