Cour d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2026, 26/00952
Mots clés
société • surendettement • remboursement • recours • rééchelonnement • déchéance • immobilier • résidence • siège • immeuble • prêt • redressement • report • terme • vente
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bergerac
27 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :26/00952
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, n° 26/00952
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bergerac, 27 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a57adf593c619cd1ffa46e8
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bergerac
27 janvier 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
HOIST FINANCE AB (PUBL)
défendu(e) par BERLAND Annie du Cabinet RACINE BORDEAUX
Partie intimée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 09 juillet 2026 N° RG 26/00952 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSAD S.A. [1] c/ [N] [C] ÉPOUSE [F] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2026 (R.G. 25/00049) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d'appel du 20 février 2026 APPELANTE : S.A. [1] Société anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social est situé [Adresse 1] (SUEDE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, [1] (publ) dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407'214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me ASSOUMANI Moinechat INTIMÉE : Madame [N] [C] ÉPOUSE [F] née le 12 Mars 1984 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Secrétaire d'agence, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Pierre DANIEL LAMAZIERE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : 1-Le 29 août 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [F], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 291 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 358,58€, afin de préserver la résidence principale. 2-Statuant sur le recours de la société [1], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 27 janvier 2026 a déclaré irrecevable la contestation, la société [1] ne justifiant pas avoir qualité pour à agir. 3-Par déclaration en date du 20 février 2026, la société [1] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026. 4-Par conclusions soutenues à l'audience, la société [1] demande de : - infirmer le jugement - déclarer recevable sa contestation - fixer sa créance à la procédure de surendettement à la somme de 104 152,93 € arrêtée au 1 avril 2025 - juger bien fondée sa contestation des mesures imposées - ordonner à Mme [F] de vendre son immeuble dans le délai maximum de 18 mois à compter de l'arrêt à intervenir - imposer à Mme [F] de justifier dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir soit d'un compromis de vente soit d'au moins deux mandats conférés à des agents immobiliers sous peine de déchéance prévue à l'article L 761-1 du code de la consommation - condamner Mme [F] à lui payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : -Mme [F] a reçu notification de cession des trois créances de la [Adresse 4] à la société [2] finance [3]. - elle ne verse aux débats aucun justificatif récent de ses revenus et charges - elle ne justifie pas des malfaçons qui selon elle affecteraient l'immeuble ni de la valeur de celui-ci -depuis l'adoption des précédentes mesures en août 2025, Mme [F] ne lui a réglé aucune somme 5-Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [F] demande de : - confirmer le jugement - condamner la société [1] à lui payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que la société [4] [3] n'a justifié que très tardivement venir aux droits de la [5]. Elle précise que l'immeuble est affecté de malfaçons et serait difficile à vendre et estime pouvoir s'engager à rembourser sa dette par mensualités de 358,58 € afin d'éviter cette vente. Elle affirme que la créance de la CAF est payée et par note en délibéré qu'elle avait été autorisée à déposer, a produit les justificatifs des retenues pratiquées par la CAF sur ses prestations. 6-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours de la société [1] 7-La société [1] verse aux débats les éléments justificatifs de la cession qui lui a été faite par la [Adresse 4] des créances que cet établissement détenait envers Mme [F] et de la notification de ces cessions à Mme [F] par lettre recommandée avec avis de réception. La qualité à agir de la société [1] est démontrée et son recours sera déclaré recevable par infirmation du jugement. Sur les mesures de désendettement 8-En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. 9-En l'espèce, la commission de surendettement a retenu sur la base des justificatifs produits, que Mme [F] percevait un salaire de 1661 € et des prestations de la CAF. Mme [F] occupe le même emploi et au vu des dernières attestations de paiement de la CAF, perçoit 206,84 € de prime d'activité et 20 € d'allocation de soutien familial plus une pension alimentaire de 180 €. Son revenu total s'élève donc à la somme de 2067€. Elle est âgée de 42 ans. La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante pour elle et un enfant à charge s'élève à 1276 €, comme l'a retenu la commission. Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de Mme [F] doit être arrêtée à 358,58 € euros, sur la base de la capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation. La créance de la société [2] finance [3] s'élève à la somme de 104 152,93€. Il ressort des justificatifs transmis en cours de délibéré que la créance de la CAF de 193,53 € a été payée par retenues sur les prestations. Son montant sera fixé à zéro. 10-Le rééchelonnement du paiement de la créance de la société [1] en 291 mois tel que prévu par la commission de surendettement permettrait à Mme [F] de régler entièrement sa dette et d'éviter la cession de son immeuble d'habitation, qui correspond aux seules conditions imposées par l'article L 733-3 du code de la consommation pour rééchelonner le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier sur une durée supérieure à sept ans. La réduction à zéro du taux d'intérêts applicable est indispensable pour assurer le désendettement de la débitrice. 11-L'équité ne commande pas de faire droit à la demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civilePAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare la société [1] recevable en son recours, Constate que la créance de la CAF est égale à zéro, Adopte en faveur de Mme [F] les mesures de redressement suivantes : - réduit les intérêts éventuellement appliqués par le créancier au taux zéro - rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 291 mensualités Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. Première mensualité créancier montant dû en € mensualité en € société [1] 63754,07 101,21 société [1] 28560,08 45,34 société [1] 11 838,78 18,79 290 mensualités suivantes créancier montant dû en € mensualité en € société [1] 63754,07 219,49 société [1] 28560,08 98,33 société [4] AB 11838,78 40,76 Y ajoutant Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...