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Cour d'appel de Douai, 16 mars 2026, 25/05868

Mots clés
caducité • signification

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

+COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre des appels civils Bureau d'Ordre Civil ORDONNANCE DE CADUCITÉ de la déclaration d'appel (Article 902 du CPC) du 16 mars 2026 N° RG 25/05868 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQBV Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 17 décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00099 Monsieur [P] [L] et Madame [N] [H] épouse [L] [Adresse 1] Représentant : Me Benoît BOUDJEMA, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE APPELANTS S.A.R.L. VAL JOLY EXPLOITATION [Adresse 2] SAS EUROGROUP [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉES Nous, Michèle LEFEUVRE, présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état de la chambre des appels civils, assistée de Claudine PNIAK, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffier,

Vu les articles

902 et 911 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 27 novembre 2025, Vu l'avis adressé le 2 janvier 2026 à l'avocat des appelants aux fins de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée, L'avocat des appelants a été invité à formuler ses observations écrites, Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat des appelants, Attendu qu'il y a lieu de constater que l'avocat des appelants n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Condamnons les appelants aux dépens. La greffière, La présidente, magistrate de la mise en état,

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