Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 23 juin 2005, 04NC01112
Mots clés
rectification • requête • maire • recours • tourisme • rapport • signification • transports
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
23 juin 2005
Cour administrative d'appel
21 octobre 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :04NC01112
- Type de recours : Rectif. erreur matérielle
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. ADRIEN
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 23 juin 2005, 04NC01112
- Rapporteur : M. Jean-Pierre CLOT
- Nature : Texte
- Décision précédente :Cour administrative d'appel, 21 octobre 2004
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007571303
- Président : Mme MAZZEGA
- Avocat(s) : BOUVERESSE ; BOUVERESSE ; BOUVERESSE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
23 juin 2005
Cour administrative d'appel
21 octobre 2004
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2004 sous le n° 04NC01112, présentée par la COMMUNE DE PESMES (70140), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE PESMES demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour n° 00NC00335 du 21 octobre 2004 ; Elle soutient que, dans ses motifs, l'arrêt indique par erreur que la surface hors oeuvre nette de la construction projetée est de 1 147 m² et sa hauteur totale au faîtage de 10,7 mètres, alors que cette surface et cette hauteur sont, respectivement, de 185 m² et 7 mètres ; Vu l'arrêt n° 00NC00335 du 21 octobre 2004 ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de dispenser la présente affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ; Considérant que par l'arrêt du 21 octobre 2004, dont la COMMUNE DE PESMES demande la rectification pour erreur matérielle, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 951418-981836-981865 du 23 décembre 1999, en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Pesmes du 14 septembre 1995 refusant de délivrer un permis de construire à Mme Georgette X, et a rejeté les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif, dirigées contre cette décision ; qu'ainsi cet arrêt fait entièrement droit aux conclusions de la requête de la COMMUNE DE PESMES ; que, dès lors, celle-ci est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander la rectification de cet arrêt ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PESMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PESMES, à Mme Georgette X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04NC01112Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...