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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2026, 21/12817

Mots clés
société • restitution • contrat • subsidiaire • nullité • saisie • préjudice • principal • litispendance • réparation • condamnation • prétention • rejet • remise • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
18 août 2021
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 avril 2021
Tribunal de grande instance de Grasse
7 novembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/12817
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 26 juin 2026, n° 21/12817
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grasse, 7 novembre 2018
  • Identifiant Judilibre :6a48acd393c619cd1f4dffc1
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Résumé

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Partie appelante
S.A.S. LES BASTIDES
défendu(e) par MASSEI Audrey
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4

ARRÊT

AU FOND DU 26 JUIN 2026 N° 2026/ N° RG 21/12817 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBAC S.A.S. LES BASTIDES C/ [N] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey MASSEI Me Kristel GORAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01507. APPELANTE S.A.S. LES BASTIDES demeurant [Adresse 1] représentée par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE INTIMÉE Madame [N] [H] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026. ARRÊT EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 23 novembre 2013, Mme [H] a conclu avec la société LES BASTIDES un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur la commune de [Localité 1], pour un prix forfaitaire de 206.286 euros TTC et un délai fixé à 12 mois à compter de l'ouverture de chantier. La réception des travaux est intervenue sans réserve selon procès-verbal du 06 juin 2014. Arguant de désordres et non conformités, Mme [H] a fait assigner la société LES BASTIDES et la Compagnie Européenne de garanties et de cautions devant le Tribunal de grande instance de Grasse, aux fins d'obtenir la nullité du contrat de construction de maison individuelle. Par jugement du 07 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Grasse a : - prononcé l'annulation du contrat de construction de maison individuelle du 23 novembre 2013, - débouté Madame [N] [H] de sa demande de démolition de la construction et remise en état du terrain, - condamné la SAS LES BASTIDES à payer à Madame [N] [H] la somme de 176.425,08 euros TTC au titre de la construction et de 5.598 euros TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage, outre intérêts légaux capitalisés par périodes annuelles, - dit que Madame [N] [H] n'a pas à verser à la SAS LES BASTIDES le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre, en l'absence de demande de la société LES BASTIDES en ce sens, - débouté Madame [N] [H] de ses demandes de dommages et intérêts. Cette décision est devenue définitive et a été exécutée par la société LES BASTIDES. Selon ordonnance sur requête en date du 25 février 2019 du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice a autorisé la société LES BASTIDES à faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 182.023,08 euros sur le compte CARPA du conseil de Mme [H], sur lequel les fonds avaient été versés. Par jugement du 10 mars 2020, confirmé par arrêt du 22 avril 2021 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Grasse a débouté Mme [H] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire. Par acte du 22 mars 2019 la société LES BASTIDES a, fait assigner Mme [H] devant le Tribunal de grande instance de Toulon, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par jugement en date du 18 aout 2021, le Tribunal Judiciaire de Toulon: Déboute la SAS LES BASTIDES de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, Déboute Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute Madame [N] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS LES BASTIDES aux dépens, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 30 aout 2021, la société LES BASTIDES a interjeté appel du jugement en ce qu'il : DEBOUTE la SAS LES BASTIDES de l'intégralité de ses demandes, à savoir : - DIRE ET JUGER qu'[N] [H] bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment de la Société LES BASTIDES, - CONDAMNER [N] [H] au paiement de la somme de 182.023,08 € correspondant à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, - CONDAMNER [N] [H] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens CONDAMNE la SAS LES BASTIDES aux dépens. Puis, par acte d'huissier du 24 octobre 2023, la société LES BASTIDES a mis en 'uvre une nouvelle procédure devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de restitution de la valeur de la maison conservée par Mme [H] sur le fondement des articles 1117 et 1304 (ancienne version) du code civil. Par Ordonnance du 21 mars 2025, le Juge de la mise en état de [Localité 2] a constaté : La litispendance des litiges, Ordonné le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Grasse au profit de la Cour d'appel d'Aix en Provence au visa de l'article 82 du Code de procédure civile et la transmission du dossier à la chambre 1-4 de la cour. *** L'affaire a été enrôlée sous le N°21/12817. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions en réponse 3 notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société LES BASTIDES en qualité d'appelante demande à la cour : Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil, Vu les articles 563, 564 et 565 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, Vu les articles 1117 et 1304 (ancienne version) du Code Civil, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL : SUR L'ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ REFORMER le jugement rendu le 18 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de TOULON, Statuant à nouveau : CONDAMNER [N] [H] au paiement de la somme de 182.023,08 € sur le fondement l'enrichissement injustifié, DÉBOUTER [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts, À TITRE SUBISIDIAIRE : SUR LA RESTITUTION CONSÉCUTIVE À LA NULLITÉ DU CONTRAT À titre principal : CONDAMNER [N] [H] au paiement de la somme de 176,425,08 € à titre de restitution en valeur de la maison correspondant à sa valeur contractuelle, DÉBOUTER [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts À titre subsidiaire : CONDAMNER [N] [H] au paiement de la somme de 106.176,20 € à titre de restitution en valeur de la maison correspondant au coût de la construction, DÉBOUTER [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts À titre infiniment subsidiaire, ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission habituelle afin de chiffrer le montant de la restitution, DÉBOUTER [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DÉBOUTER [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts CONDAMNER [N] [H] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. DÉBOUTER [N] [H] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. La société LES BASTIDES fonde ses demandes à titre principal sur la théorie de l'enrichissement sans cause et à titre subsidiaire exerce une action en restitution consécutive à la nullité du contrat. S'agissant de l'enrichissement sans cause invoqué, elle fait valoir que l'intimée se trouve en possession de la maison construite et de la valeur de celle-ci en numéraire, ce qui caractérise un enrichissement de Mme [H] et un appauvrissement corrélatif de la société LES BASTIDES. Elle ajoute que la question de la créance de la société LES BASTIDES n'a pas été tranchée par le TGI de GRASSE, mais que le Tribunal a simplement constaté l'absence de demandes formulées de ce chef. Elle réplique qu'il n'y a donc pas autorité de la chose jugée. Elle soutient que les conditions de l'enrichissement sans cause sont réunies, et s'agissant du caractère subsidiaire de l'action, fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune autre action pour faire trancher sa prétention. Elle considère que son appauvrissement est égal au montant de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre et que l'enrichissement de Mme [H] est égal à la valeur de la maison conservée par elle, et sans qu'il soit besoin d'une expertise sollicite la moindre des deux valeurs, soit une somme de 182.023,08 €. A titre subsidiaire, sur la demande de restitution en valeur de la maison : la société LES BASTIDES réplique que cette demande est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, mais une prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (article 565 Code de procédure civile). Elle fonde ses demandes sur les articles 1117 et 1304 du code civil dans leur version applicable à la date de la conclusion du contrat de construction en litige (2013), soit avant les réformes de 2016 et 2018, et soutient que la nullité prononcée emporte l'effacement rétroactif du contrat et que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ; qu'elle est donc fondée à solliciter de Mme [H] la restitution de la valeur de la maison correspondant à la valeur contractuelle et subsidiairement au coût de sa construction et à titre infiniment subsidiaire sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer le montant de la restitution. En toute hypothèse elle conclut au rejet de la demande incidente en dommages-intérêts formée par Mme [H]. Dans ses dernières conclusions d'intimé N°3, notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Mme [H] demande à la cour : Vu les articles 1240, 1303-3 et 1355 du Code civil, - REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, - DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident formé par Madame [H], - DEBOUTER la société LES BASTIDES de l'intégralité de ses demandes, - CONFIRMER le jugement rendu le 18 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande en réparation du préjudice moral et de sa demande au titre des frais irrépétibles, - LE REFORMER sur ces deux points, - STATUANT A NOUVEAU : - CONDAMNER la société LES BASTIDES à payer à Madame [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, conséquence directe des agissements de la société LES BASTIDES, - A TITRE SUBSIDIAIRE : pour le cas où la Cour considérerait que les conditions d'une action fondée sur l'enrichissement injustifié sont réunies, - DIRE ET JUGER que Madame [H] ne bénéficie d'aucun enrichissement injustifié et la société LES BASTIDES ne bénéficie d'aucun appauvrissement injustifié, - DEBOUTER en conséquence la société LES BASTIDES de l'intégralité de ses demandes, - EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la société LES BASTIDES à payer à Madame [H] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Mme [H] conclut à la confirmation du jugement et forme appel incident pour réclamer des dommages-intérêts. Elle fait valoir à titre principal que les conditions de l'action aux fins d'enrichissement sans cause ne sont pas réunies, notamment en raison du caractère subsidiaire de l'action de in rem verso. Elle fait observer que la société LES BASTIDES n'a pas formé de demande reconventionnelle en restitution devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE alors qu'elle en avait la possibilité et qu'elle n'a pas non plus interjeté appel de ce jugement du 7 novembre 2018, et invoque l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision. Subsidiairement, elle conteste l'existence d'un enrichissement. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de restitution en valeur, comme nouvelle en cause d'appel. Elle fait valoir que cette demande n'a jamais été jugée en première instance et ne figurait pas dans la déclaration d'appel de la société LES BASTIDES. Enfin, elle réclame des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral. *** L'ordonnance de clôture est en date du 30 mars 2026. L'affaire a été retenue le 29 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'enrichissement sans cause invoqué : Selon la cour de cassation « l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé » (Civ., 2 mars 1915, Bull. Chambre civile n 28). Cette action, d'origine prétorienne a été codifiée par l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016. L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Aux termes de l'article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Il est acquis que le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est une condition inhérente à l'action. L'action de in rem verso est une action subsidiaire, et elle ne peut donc être utilisée pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'un obstacle de droit, ou de fait. Elle ne peut donc être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. En l'espèce, le Tribunal de grande instance de GRASSE a, aux termes du jugement définitif du 7 novembre 2018, prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle en raison d'irrégularités affectant le contrat lui-même, et a rejeté la demande de démolition de la maison qui avait été formée par Mme [H] au motif qu'elle ne constitue pas une sanction proportionnée en l'absence de désordre ou de non-conformité affectant ladite construction. La même décision a considéré que « la rétroactivité de l'annulation du contrat impose la restitution en valeur de la maison » mais n'a prononcé aucune condamnation de ce chef à l'encontre de Mme [H] faute de demande formulée en ce sens par la société LES BASTIDES. Ainsi, l'on doit considérer que la question de la restitution à charge de Mme [H] n'a pas été tranchée par la juridiction, et ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée. Toutefois, la société LES BASTIDES n'ayant pas formulé de demande reconventionnelle en restitution à l'encontre de Mme [H] dans le cadre de l'instance ayant statué sur la nullité du contrat de construction de maison individuelle et ses conséquences, ni formé un recours, son argumentation selon laquelle elle ne disposait juridiquement d'aucune autre action à la date d'introduction de l'instance pour faire trancher sa prétention est inopérante. Ce d'autant qu'elle a par acte du 24 octobre 2023 saisi le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir sur le fondement des articles 1117 et 1304 (ancienne version du code civil) condamner Mme [H] à titre principal au paiement de la somme de 176.425,08 € à titre de restitution en valeur de la maison correspondant sa valeur contractuelle , et subsidiairement celle de 106.176,20 € à titre de restitution en valeur de la maison correspondant au cout de la construction et à titre infiniment subsidiaire voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. L'action « de in rem verso » ne pouvant être admise qu'en l'absence de toute autre action ouverte, elle ne peut prospérer en l'espèce. Par conséquent, le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 18 aout 2021 sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société LES BASTIDES sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause. Sur la demande de restitution formée par la société LES BASTIDES : En l'espèce, la cour se trouve saisie du litige : Par la déclaration d'appel formée le 30 aout 2021 par la société LES BASTIDES à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 18 aout 2021, qui énonce les chefs du jugement critiqué, Par l'ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE du 21 mars 2025 aux termes de laquelle il a été jugé que l'objet de l'instance pendante devant la cour d'appel est l'indemnisation de la société LES BASTIDES résultant du jugement rendu par le TGI de Grasse du 7 novembre 2018, quel que soit le fondement juridique (enrichissement sans cause ou action en restitution), et qu'il y avait litispendance, le litige étant identique et opposant les mêmes parties. Le Juge de la mise en état de GRASSE a ordonné son dessaisissement et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Aix en Provence déjà saisie. Aucune des parties ne soutient avoir formé un recours contre cette ordonnance du Juge de la mise en état. En application de l'article 105 du Code de procédure civile, la décision rendue sur l'exception de litispendance par la juridiction qui en est saisie s'impose tant à la juridiction de renvoi, qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné. La cour se trouve donc valablement saisie de la demande en restitution de la société LES BASTIDES à l'encontre de Mme [H]. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, si Mme [H] évoque dans le corps de ses écritures une irrecevabilité des demandes en restitution de la société LES BASTIDES formées pour la première fois en cause d'appel, ces prétentions ne figurent toutefois pas au dispositif de ses conclusions. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie et ne saurait statuer sur des demandes qui n'ont pas été formulées. En tout état de cause, il est relevé que l'exception de litispendance a été soulevée devant le Juge de la mise en état de [Localité 2] à la requête de Mme [H] qui a de ce chef obtenu gain de cause, en sorte qu'elle ne saurait soutenir par la suite que l'évocation par la cour aurait pour effet de la priver d'un double degré de juridiction. S'agissant de la créance de restitution formée par la société LES BASTIDES, il est constant que la conséquence de la nullité du contrat de construction de maison individuelle est l'anéantissement rétroactif du contrat, les parties devant être remises en l'état où elles se trouvaient avant la passation du contrat. Ainsi, le constructeur qui se trouve déchu du droit d'exiger le paiement du prix convenu, doit également restituer les sommes perçues, ce qui a été ordonné par le jugement définitif du TGI de [Localité 2] du 7 novembre 2018. S'agissant des travaux réalisés et d'une éventuelle restitution à ce titre par le maitre d'ouvrage, la jurisprudence de la cour de cassation opère une distinction selon que la démolition de l'ouvrage a, ou non, été ordonnée par la juridiction. Aux termes d'un arrêt du 17 juin 2015 n°14-14372, la 3eme chambre civile de la cour de cassation a ouvert la possibilité aux constructeurs de maison individuelle, même après le prononcé de la nullité du contrat, de présenter une demande en indemnisation au maitre d'ouvrage dans le cadre d'une instance différente, s'il avait omis de le faire auparavant. Et le même arrêt a jugé que le prononcé de la nullité pour violation des règles d'ordre public régissant le contrat de construction de maison individuelle est, en l'absence de démolition, sans effet sur le droit à restitution des sommes déboursées par le constructeur. Ce principe a été réaffirmé par la cour de cassation de façon constante. Il a été jugé que si le maître de l'ouvrage n'effectue pas de demande en démolition, n'en ayant pas l'obligation, des indemnités seront dues par ce dernier (Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-26.085, FS-P+B, X. et Y. c/ SARL les Maisons Columbia) Ainsi, qu'aucune demande en démolition ne soit formulée ou que les juges refusent d'ordonner la démolition, le maître de l'ouvrage reste redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées. (Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-12.537) La cour de cassation reconnait donc au constructeur un droit à la restitution des sommes déboursées par lui en cas de nullité du contrat de construction et en l'absence de démolition du bâtiment. Au cas d'espèce, la destruction du bien édifié n'a pas été ordonnée par le TGI de GRASSE en application du principe de proportion, et le Tribunal a motivé sa décision comme suit : » La démolition ne constitue pas une sanction proportionnée en l'absence de désordre ou de non-conformité affectant la construction, qui a été déclarée achevée par le constructeur et réceptionnée sans réserve. » Selon une jurisprudence constante, compte tenu de l'annulation rétroactive du contrat, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion. La restitution en nature étant en l'espèce impossible, il y a lieu donc lieu d'y procéder en valeur. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de restitution formée par la société LES BASTIDES à l'encontre de Mme [H]. La société LES BASTIDES sollicite à titre principal une somme de 176.425,08€. Elle fait valoir que cette somme est celle de la valeur de la maison édifiée, et se fonde sur le contrat de construction de maison individuelles et sa notice descriptive. A titre subsidiaire, elle sollicite une somme de 106.176,20 €, comme étant le coût de la construction. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer le montant de la restitution à charge de Mme [H]. Mme [H] conclut au rejet de la demande adverse. En l'espèce, il apparait que la somme de 176.425,08 € sollicitée n'est pas la valeur de la maison édifiée, mais le montant des prestations acquittées par Mme [H] pour la construction de la villa, et que le constructeur a été condamné à lui reverser en exécution du jugement du 7 novembre 2018. La remise en état des parties dans leur situation antérieure implique le remboursement au constructeur des sommes qu'il a exposées pour les besoins de la construction de l'immeuble, comprenant notamment le coût des matériaux, de la main d''uvre, de la sous-traitance éventuelle, ainsi que du suivi du chantier, et des autres postes liés à la construction qui ont été déboursés par lui au titre d'études de sol, ou factures du géomètre ou autres dépenses indirectes, mais exclut sa marge, cette dernière ne pouvant exister au titre d'un contrat qui se trouve anéanti. Le montant de la créance de restitution qui est due à l'appelante doit ainsi être déterminé en examinant les pièces justificatives des seuls coûts de la construction qu'elle a dû supporter. Pour justifier des sommes déboursées pour la construction, la société LES BASTIDES communique un tableau récapitulatif (PN°9) d'un montant total de 106.177,95 € HT ainsi que les factures acquittées visées dans ce tableau. Ce tableau récapitulatif et les factures versées aux débats par l'appelante ne sont pas discutés par l'intimé. Ceci étant, il apparait que la commission de l'agent commercial sur le dossier [H] ne peut être intégrée au coût de la construction. Les frais de commercialisation engagés par l'appelante, d'un montant total de 5.863,71 € (1500€, 4000€, et 363,71 €), l'ont été avant la signature du contrat annulé et relèvent à ce titre de la phase précontractuelle. Ce poste ne pourra qu'être écarté. Seront également écartées les factures CEQUAMI d'un montant de 217,60 € et CASTORAMA de 11,87 € qui ne comportent aucun détail ou mention permettant de les rattacher à la construction de Mme [H], alors que le nom « [H] » a été rajouté de façon manuscrite. Pour les mêmes raisons, sera écartée la facture de nettoyage du chantier du 01 juin 2014 d'un montant de 500 € dont rien n'établit non plus qu'elle se rapporte au chantier [H] et alors qu'une première facture de nettoyage du 20 mai 2014 d'un montant de 206 € a déjà été décomptée. Par conséquent la créance de la société LES BASTIDES envers Mme [H] s'élève à (106.177,95€ - 5.863,71€ - 729,47€) soit 99.584,77 €. Mme [H] sera donc condamnée au paiement de cette somme. Sur l'appel incident de Mme [H] : Mme [H] sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral subi. Elle fait valoir que la saisie conservatoire pratiquée par la société LES BASTIDES l'a particulièrement perturbée et angoissée ; que sa mise en 'uvre témoignerait d'un acharnement procédural à son encontre et que la société LES BASTIDES se serait rendue coupable de man'uvres en faisant notifier la saisie conservatoire à l'adresse du bien immobilier, alors qu'elle n'y réside pas. La société LES BASTIDES conclut au rejet de la demande et fait valoir que la saisie conservatoire a été autorisée par décision de justice et ne saurait par conséquent être considérée comme un comportement abusif. En l'espèce, Mme [H] invoque un préjudice sans lien avec le présent litige qui n'a pas pour objet de statuer sur le caractère abusif, ou pas, de la mesure conservatoire pratiquée. Il est également relevé qu'aux termes du jugement définitif du 7 novembre 2018, le TGI de [Localité 2] a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral formée par Mme [H]. Et elle ne fournit en toute hypothèse aucun justificatif d'un préjudice moral distinct subi postérieurement. En outre, la condamnation au principal prononcée à l'encontre de Mme [H] démontre que la procédure engagée à son encontre était justifiée pour sa plus grande partie. Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [H] qui succombe sera condamnée au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [H].

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 18 aout 2021 en ce qu'il déboute la SAS LES BASTIDES de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, et en ce qu'il condamne la SAS LES BASTIDES aux dépens. Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 18 aout 2021 en ce qu'il déboute Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SAS LES BASTIDES de sa demande fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause, Dit que Madame [N] [H] est tenue au paiement des sommes déboursées par la SAS LES BASTIDES pour la construction, Condamne Madame [N] [H] à payer à la SAS LES BASTIDES une somme de 99.584,77 € à ce titre, Condamne Madame [N] [H] à payer à la SAS LES BASTIDES une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les entiers dépens à charge de Madame [N] [H]. Signé par Madame Inès BONAFOS présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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