INPI, 25 septembre 2009, 09-1082
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • risque • propriété • société • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-1082
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-1082, 25 sept. 2009
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NF ; NF NANFANG
- Classification pour les marques : CL12
- Numéros d'enregistrement : 1588821 \ 988249
- Parties : ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR) c. JIANGSU NANFANG ROULEMENT SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
25 septembre 2009
Résumé
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Partie demanderesse
SARL JIANGSU NANFANG ROULEMENT
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 09-1082 / JM Le 25/09/2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
La société SARL JIANGSU NANFANG ROULEMENT (société chinoise) est titulaire de l'enregistrement international n° 988 249, du 23 ju illet 2008 portant sur la marque complexe NF NANFANG et désignant la France.
Le 27 mars 2009, l'Association française de normalisation- AFNOR (association régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe NF renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 30 novembre 1999 et enregistrée sous le n° 1 588 82 1.
A l'appui de son opposition, l'Association française de normalisation- AFNOR fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure et peut être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
L'opposant fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la notoriété de la marque antérieure. Il fournit à cet égard de nombreux documents.
L'opposition a été notifiée à l'O.M.P.I. le 31 mars 2009, sous le numéro 09-1082, pour qu'elle la transmette sans retard à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SARL JIANGSU NANFANG ROULEMENT (société chinoise) est titulaire de l'enregistrement international n° 988 249, du 23 ju illet 2008 portant sur la marque complexe NF NANFANG et désignant la France.
Le 27 mars 2009, l'Association française de normalisation- AFNOR (association régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe NF renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 30 novembre 1999 et enregistrée sous le n° 1 588 82 1.
A l'appui de son opposition, l'Association française de normalisation- AFNOR fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure et peut être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
L'opposant fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la notoriété de la marque antérieure. Il fournit à cet égard de nombreux documents.
L'opposition a été notifiée à l'O.M.P.I. le 31 mars 2009, sous le numéro 09-1082, pour qu'elle la transmette sans retard à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe NF NANFANG ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe NF ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion entre les signes en présence est d'autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l'élément NF inscrit en lettres majuscules au centre d'une figure géométrique, ces éléments étant distinctifs au regard des produits en cause ; Qu'au sein du signe contesté, cette combinaison apparaît essentielle de par sa taille et sa position centrale, les autres éléments apparaissant accessoires ; Que l'opposant démontre, par la fourniture de documents, et notamment de décisions de justice, la grande connaissance de la marque antérieure comme marque de certification de la conformité aux normes françaises en vigueur de tout type de produits ; Qu'ainsi, du fait de la présence dans le signe contesté du sigle NF dans une figure géométrique et de la connaissance précitée de la marque antérieure, le consommateur sera immédiatement tenté d'attribuer la même origine aux signes en cause ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe complexe NF NANFANG constitue donc l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Roulements en fer élastomère, billes roulants de roulement, pieds support du cadran (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); galets en nylon» ; Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes) ; métaux communs mi- ouvrés et leurs alliages ; billes d'acier, clous et vis ; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis) ». CONSIDERANT que les produits précités de l'enregistrement international contesté apparaissent du fait de la grande connaissance de la marque antérieure et de la proximité précitée des signes, susceptibles d'être attribués à la même origine que la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société titulaire de l'enregistrement international contesté ; CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison du risque de confusion quant à l'origine des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, l'enregistrement international contesté NF NANFANG ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque complexe NFPAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-1082 est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 988 249 est refusée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie J JuristeCommentaires sur cette affaire
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