Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Lille, 6 novembre 2023, 2100343

Mots clés
requête • désistement • reconnaissance • service • statuer • condamnation • principal • rejet • requérant • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
6 novembre 2023
Tribunal administratif
25 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2100343
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 6 nov. 2023, n° 2100343
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 25 novembre 2020
  • Avocat(s) : SCP SHBK AVOCATS SEGARD BRIOUT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2021, 21 mars 2021 et 9 mars 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Armentières a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières de régulariser sa situation " au point de vue financier suivant la reconnaissance de la maladie professionnelle " ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières " de régulariser l'imprimé AF3 de manière à ce que [s]a retraite soit en adéquation avec la reconnaissance de [s]a maladie professionnelle " ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2022 et 4 juillet 2022, le centre hospitalier d'Armentières, représenté par Me Segard, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toutes hypothèses, à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 septembre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En premier lieu, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 18 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au centre hospitalier d'Armentières de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Armentières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Armentières. Fait à Lille, le 6 novembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...