Cour d'appel de Paris, 29 mai 2024, 23/14628
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/14628
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 4-10, 29 mai 2024, n° 23/14628
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], 13 avril 2023
- Identifiant Judilibre :66581899e1d75d00084fdce9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 mai 2024
Résumé
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Partie appelante
PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
défendu(e) par RIBAUT Vincent du Cabinet GRV ASSOCIES
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/14628 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFZX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Août 2023
Date de saisine : 18 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 21/04656 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 13 Avril 2023
Appelante :
Madame [G] [X] [K] [N] épouse [I], représentée par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [I], représenté par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 911 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Catherine SILVAN, greffier,
Vu les articles
911,911-1 et 916 du code de procédure civile, Vu l'avis de caducité adressé aux parties le 11 janvier 2024, Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant, Vu les articles 911 et 911-1 du code de la procédureSUR CE
Aes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le magistrat chargé de la mise en état, les appelants doivent signifier leurs conclusions dans les 4 mois à compter de leur déclaration d'appel à la partie non constituée. Si entretemps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé à la notification à leur avocat. En l'espèce le délai pour se faire expirait le 21 décembre 2023. Les appelants, qui n'ont pas signifié leurs conclusions à l'intimée ni à son conseil qui s'est constitué le 20 novembre 2023 postérieurement à la signification de leurs conclusions au greffe le 9 novembre 2023, encourent par conséquent la caducité de leur déclaration d'appel. Ainsi, faute pour les appelants de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère ou d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.PAR CES MOTIFS
, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Madame [G] [X] [K] [N] épouse [I] et de Monsieur [C] [I], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Paris, le 29 Mai 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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