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Cour d'appel de Douai, 12 février 2026, 25/01245

Mots clés
société • siège • service • provision • amende • caducité • principal • qualités • recours • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
12 février 2026
Tribunal de commerce de Lille
21 janvier 2025

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Résumé

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE DU 12/02/2026 D'INJONCTION ET DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR * * * MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCJI Jugement duTribunal de Commerce de [Localité 1] du 21 Janvier 2025 (n°2023016571) APPELANTE SAS [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venants aux droits de la SAS [O] [N] suite à la fusion absorption exerçant sous l'enseigne PROMOVENTE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, INTIMÉE S.A. ULMA SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Hélène Krovnikoff, avocat au barreau d'Orléans, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah BOHEE GREFFIER : Mélanie ROUSSEL *** Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 21 janvier 2025 dans un litige relatif à des factures impayées opposant la S.A.S [Adresse 4] venant aux droits du [O] [N] ayant son siège social [Adresse 5] ; assistée de Me Marie-Hélène Laurent, avocate au barreau de Douai à la S.A.R.L Ulma Service ayant son siège social [Adresse 6] ; assistée de Me Catherine Trognon-Lernon, avocate au barreau de Lille qui a statué en ces termes : - Reçoit la société [O] [N] en son opposition ; au fond, l'en déboute - Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2023IP002365 en application de l'article 1420 du CPC - Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société [O] [N] - Se déclare compétent - Juge recevables et bien fondées les demandes principales de la société Ulma Service - Déboute la société [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamne la société [O] [N] à payer à la société Ulma Service -la somme de 4 765,20 euros en principal -les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 -la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la société [O] [N] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 110,03 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe) ; Vu la déclaration d'appel formée contre cette décision le 4 mars 2025 par la S.A.S [O] [N] ;

Vu les articles

1533 et suivants du code de procédure civile ; Le conseiller de la mise en état, au vu de la nature et du contexte du dossier, considère que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation, et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure, dans l'attente de la fixation à plaider du dossier qui, au vu de l'agenda de la chambre, n'interviendra pas avant le début du premier semestre 2027. Il convient dès lors d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure. Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel : Le médiateur désigné par l'association Nord Médiation [Adresse 7] - Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation. - recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la réception de leurs coordonnées ; Disons que les conseils des parties devront communiquer à l'association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ; Précisons que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ; Rappelons qu'en vertu de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes : o les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité. o le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 1000 euros sera versé entre les mains du médiateur au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure. o cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle o la mission du médiateur désigné dans ces conditions est d'une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties. o au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues. Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 25 juin 2026 à 14 heures ; Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de de la cour d'appel (chambre 2 section 1), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et à l'association de médiateurs désignée, par les soins du greffe. Le greffier Le conseiller de la mise en état

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