Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 juin 2026, 23/10841
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • syndicat • société • préjudice • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
10 novembre 2025
Tribunal de grande instance de Bobigny
15 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :23/10841
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 29 juin 2026, n° 23/10841
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 novembre 2019
- Identifiant Judilibre :6a42b36dcdc6046d4740915f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
10 novembre 2025
Tribunal de grande instance de Bobigny
15 novembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par EOCHE DUVAL Tiphaine
Parties défenderesses
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par CABINET SANDRA MOUSSAFIR
S.A.R.L. CABINET
défendu(e) par DUQUESNOY Arnaud du Cabinet MILLENIUM AVOCATS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par RODIER Guillaume du Cabinet RODIER ET HODE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/10841 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2I
N° de MINUTE : 26/00468
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY ( Agence [Localité 2] NATION)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383
DEMANDEUR
C/
La S.A.R.L. [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
La mutuelle SMABTP ès qualités d'assureur de la société [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Ayant pour Avocat : Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELARL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
La S.A.R.L. CABINET [V]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J143
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur du Cabinet [V]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [E] [N], Auditrice de Justice
DÉBATS
Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] a confié des travaux de réfection de l'étanchéité des joints de dilatation de la terrasse jardin partie commune au rez-de-chaussée :
- à la SARL [Y] (assurée auprès de la SMABTP), en qualité d'entreprise générale ;
- au cabinet [V] (assuré auprès de la SA Axa France IARD), en qualité de maître d'œuvre.
Ayant constaté des infiltrations dans les caves et dans les box de parking au sous-sol en provenance de la terrasse jardin du rez-de-chaussée, le syndicat des copropriétaires a, par acte d'huissier du 3 septembre 2019, fait assigner la SARL [Y] et le cabinet [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [S] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 22 mai 2023.
C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de son préjudice :
- la SARL [Y], par acte d'huissier du 13 novembre 2023 ;
- la SMABTP, par acte d'huissier du 13 novembre 2023 ;
- la SARL cabinet [V], par acte d'huissier du 13 novembre 2023 ;
- la SA Axa France IARD, par acte d'huissier du 13 novembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour, laquelle a fait l'objet d'une révocation par ordonnance du 19 février 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
Par jugement du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- révoqué l'ordonnance de clôture du 7 mai 2025 ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur les points soulevés dans le jugement (le préjudice allégué doit il s'analyser en une perte de chance : de renoncer aux travaux ? de réaliser plus tôt des travaux efficaces ? autre perte de chance ?).
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter les sociétés [Y], cabinet [V], Axa France IARD et SMABTP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum/solidairement les sociétés [Y], cabinet [V], Axa France IARD et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 313 266,58 euros correspondant à la reprise de la totalité de l'étanchéité de la terrasse jardin tel que retenu par l'expert judiciaire ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum/solidairement les sociétés [Y], cabinet [V], Axa France IARD et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 255 920,61 € au titre de la perte de chance ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum/solidairement les sociétés [Y], cabinet [V], Axa France IARD et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 57 345,97 euros correspondant à la reprise du traitement du joint d'étanchéité ; En tout état de cause, - condamner in solidum/solidairement les sociétés [Y], cabinet [V], Axa France IARD et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice distinct de la procédure ; - condamner in solidum/solidairement les sociétés [Y], cabinet [V], Axa France IARD et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum/solidairement les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire d'un montant de 5 491 euros. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la SARL cabinet [V] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : Sur l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l'encontre de la société cabinet [V] : - débouter le SDC du [Adresse 9] de ses demandes en responsabilité à l'encontre de la société cabinet [V] ; Subsidiairement, sur l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à l'encontre de la société cabinet [V] : - limiter les demandes en indemnisation à l'encontre de la société cabinet [V] à la seule somme de 1 561,81 euros TTC ; - limiter la contribution de la société cabinet [V] entre coobligés à la seule somme de 1 561,81 euros TTC ; Reconventionnellement, en cas de condamnation à l'encontre de la société cabinet [V], - condamner in solidum les sociétés [Y], Axa France IARD et SMABTP à garantir la société cabinet [V] de toute condamnation prononcée à son encontre, de telle sorte qu'elle en soit indemne ; En tout état de cause, - débouter l'ensemble des parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires à l'encontre de la société cabinet [V] ; - condamner in solidum le SDC du [Adresse 9], les sociétés [Y], Axa France IARD et SMABTP à payer à la société cabinet [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la SARL Axa France IARD (assureur de la SARL cabinet [V]) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes en tant que formulée à l'encontre de la société cabinet [V] et de son assureur Axa France IARD ; A titre subsidiaire, - juger que le montant des condamnations mises à la charge de la société [Y] et du cabinet [V] ne peut pas dépasser la somme de somme de 57 345,97 euros TTC correspondant à la seule reprise de l'ouvrage réalisé par l'entreprise et le maître d'œuvre ; - juger que si le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires doit s'analyser en une perte de chance, il doit être limitée à la perte de chance de ne pas avoir obtenu des locateurs d'ouvrage un audit complet de l'immeuble, chiffrable à la somme de 31 326,65 euros TTC; - juger que la quote-part de responsabilité du cabinet [V] ne dépasse pas 30% du montant des dommages subis par le syndicat des copropriétaires ; - condamner la société [Y] et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société Axa France IARD, es-qualité d'assureur du Cabinet [V], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En toute hypothèse, - rejeter la demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5 000 euros pour « préjudice distinct de la procédure » ; - juger que la société Axa France IARD ne pourra être tenue que dans les limites de sa police assortie de plafonds et franchises, opposables erga Omnes au titre des garanties facultatives ; - condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la SARL [Y] et la SMABTP demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - dire et juger que quitus a été donné à la société [Y] au titre des désordres apparents et non réservés ; - mettre hors de cause [Y] et la SMABTP ; - dire et juger que le sinistre engage la responsabilité exclusive de M. [V] au titre d'un manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception ; - dire et juger que la SARL [Y] n'a commis aucune faute dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées ; - mettre hors de cause la société [Y] et la SMABTP ; - cantonner le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 57 345,97 euros TTC en principal ; - déclarer que si le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires doit s'analyser comme une perte de chance, il doit être limitée la probabilité de la réalisation de l'avantage escompté et non de l'ensemble des travaux réparatoires ; - condamner in solidum Axa France et M. [V] à relever et garantir [Y] et la SMABTP des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; - condamner tout succombant à verser à [Y] et la SMABTP une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. * Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires Sur la demande au titre des travaux Au stade précontractuel, il résulte de la combinaison des articles 1134 ancien et 1382 ancien du code civil que, préalablement à la formation du contrat, les parties sont réciproquement débitrices d'une obligation précontractuelle d'information. Le manquement à ce devoir se résout par l'attribution de dommages et intérêts. Au stade de l'exécution du contrat, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, - il appartient également aux maîtres d'œuvre de se renseigner sur la finalité des travaux de construction qu'ils acceptaient de concevoir et diriger, pour conseiller au maître de l'ouvrage les aménagements adaptés à son projet (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-11.668) ; - il appartient à l'entrepreneur de se renseigner, même en présence d'un maître d'œuvre, sur la finalité des travaux qu'il accepte de réaliser (voir en ce sens : 3e Civ., 15 février 2006, pourvoi n° 04-19.757, Bull. 2006, III, n° 37). Il résulte de l'article 1147 ancien (1231-1 nouveau), précité, du code civil que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'article 1315 ancien du code civil disposant, qu'en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble subit des infiltrations d'eau au sous-sol, dans le local poubelles du RDC, au niveau du dallage de l'entrée, et dans le local crèche. Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux ont été mal définis et mal exécutés en ce que les entreprises n'ont pas commandé les sondages/études qui leur auraient permis de proposer des travaux aptes à résoudre les problématiques d'infiltrations, de sorte que : - le maître d'œuvre expose sa responsabilité au titre de son manquement à son obligation précontractuelle d'information et à son devoir de conseil, qui aurait dû le conduire à réaliser les investigations nécessaires et à préconiser la solution réparatoire appropriée pour mettre un terme aux infiltrations en sous-sol, conformément aux termes de la mission qui lui avait été confiée, ces mêmes manquements pouvant également être reprochés au stade de la réception ; - la SARL [Y] expose sa responsabilité au titre du manquement au devoir de conseil (mêmes raisons qu'exposées ci-avant) et à son obligation de bonne exécution du contrat. Sur ce, le moyen tiré de l'effet de purge des désordres apparents non signalés à réception opposé par la SARL [Y] et son assureur doit être écarté en ce qu'aucune réception expresse n'a eu lieu, que le tribunal n'est pas saisi d'une demande tendant à voir constater l'existence d'une réception tacite (celle formée par la SARL [Y] ne pouvant être examinée à défaut de figurer au dispositif de ses dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile), et, qu'à tenir pour acquise l'existence d'une telle réception, le caractère alors apparent des désordres en litige n'est nullement démontré. Par ailleurs, sur le terrain de la preuve, le tribunal ne rejoint nullement les critiques émises par le cabinet [V] contre le rapport d'expertise judiciaire dès lors qu'il est d'usage que les conseils se communiquent mutuellement les pièces au cours de la mesure d'instruction et que celui de l'entreprise générale, laquelle était partie aux opérations, ne soutient pas avoir été privé d'accès auxdites pièces. Sur le terrain de l'obligation précontractuelle d'information, le moyen est insusceptible de prospérer dans la mesure où cela supposerait d'établir avec certitude que les entreprises savaient que les travaux étaient insuffisants et qu'elles ont retenu cette information alors qu'il leur est précisément reproché de ne pas avoir réalisé toutes les études préalables utiles devant leur permettre de déterminer les solutions idoines. Sur les reproches relatifs à l'exécution du contrat (manquement à l'obligation de conseil et défaut d'exécution des travaux), le tribunal observe : - qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mai 2015 que les copropriétaires ont entendu réaliser un « traitement ponctuel [par opposition à un traitement systématique] des joints de dilatation de la terrasse jardin », ce qui exclut la volonté de réaliser une étanchéité d'ampleur ; - que des travaux de traitement ponctuel des joints ont été commandés (les pièces contractuelles des entreprises mentionnent spécifiquement un « traitement ponctuel des joints ») et exécutés par les sociétés défenderesses (cf. devis, étude du cabinet [V], constatations de l'expert judiciaire) ; - qu'il résulte cependant des constatations et analyses de l'expert judiciaire que ces travaux ne pouvaient à eux seuls empêcher les infiltrations, que l'absence de pose du joint sur toute la longueur n'est pas à l'origine des infiltrations, et que des investigations préalables auraient dû permettre d'établir que des travaux de grande ampleur étaient nécessaires (afin de réaliser et reprendre l'étanchéité du bâtiment). Ainsi, si la qualité des travaux, qui doit s'analyser au regard de ce qui a été commandé, en l'espèce une simple réfection des joints de dilatation, n'est en elle-même source d'aucun désordre, il appartenait au maître d'œuvre en charge de la conception du projet et à l'entreprise de se renseigner sur les finalités de l'opération et d'apporter au syndicat des copropriétaires tous conseils utiles afin de mettre fin aux problématiques d'infiltrations. En ne conseillant pas le syndicat des copropriétaires sur les études et travaux à entreprendre afin de mettre fin aux infiltrations, le cabinet [V] et la SARL [Y] ont commis une faute exposant leur responsabilité à l'égard du demandeur. Se pose ici la question de la nature du préjudice, qui, s'agissant d'un manquement à une obligation de conseil, n'est susceptible de s'analyser qu'en une perte de chance : - soit de commander dès 2015 des travaux plus complets permettant de résoudre les problèmes d'étanchéité et ainsi d'échapper aux conséquences financières de l'inaction - lesquelles conséquences ne sont nullement précisées par le syndicat des copropriétaire, qui soutient à tort qu'il peut obtenir par cette voie le paiement d'une part substantielle du prix qu'il aurait alors dû supporter s'il avait souhaité exécuter les travaux de réfection totale de l'étanchéité, ce qui est au demeurant très improbable au regard de leur coût (le rapport les chiffre en 2023 à la somme de 313 266,58 euros), dont l'absence ou les défauts sont en réalité dépourvus de lien de causalité avec l'intervention de la SARL [Y] et du cabinet [V] ; - soit de renoncer à la commande des travaux litigieux compte tenu de leur insuffisance, ce que le tribunal retient à hauteur de 80% au regard du fait que si, mieux informé, le syndicat des copropriétaire aurait pu renoncer à la commande de travaux onéreux, il n'en demeure pas moins que ceux-ci trouvent leur utilité dans le cadre d'une réfection par étape de l'étanchéité de la propriété. Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL [Y], le cabinet [V] et leurs assureurs respectifs, qui ne contestent pas le principe de leurs garanties, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de (0,8*(36748,48+3123,62)=) 31 897,68 euros (déduction faite de la franchise contractuelle pour Axa) au titre de la perte de chance de renoncer aux travaux commandés. Sur la demande au titre du préjudice distinct de la procédure La demande ne peut qu'être rejetée en l'absence de preuve de l'existence du préjudice, qui n'est qu'allégué dans des termes généraux. Sur les appels en garantie Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. En l'espèce, et en premier lieu, il résulte de ce qui précède que la SA Axa France IARD sera condamnée à garantir son assuré, le cabinet [V], des condamnations prononcées contre lui. Sur ce, s'agissant du partage de la faute, il y a lieu de retenir une part prépondérante de 70% à l'égard de la maîtrise d'œuvre, qui supportait en premier lieu l'obligation de conseil qui aurait dû conduire le cabinet [V] à recommander au syndicat des copropriétaires d'effectuer un diagnostic de l'étanchéité. La SARL [Y] supportera une part de 30% dès lors qu'elle était également débitrice d'une obligation de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires. Il s'ensuit que la SARL [Y] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir le cabinet [V] et la SA Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur égard. Réciproquement, le cabinet [V] et son assureur la SA Axa France IARD seront condamnés in solidum à garantir la SARL [Y] et la SMABTP à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur égard. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l'article 695, 4° du même code, les honoraires de l'expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l'espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la SMABTP et de la SA Axa France IARD, succombant à l'instance. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d'honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SMABTP et la SA Axa France IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu'il est équitable, en l'absence de preuve des frais exposés, de fixer à 5 000 euros. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum la SARL [Y], le cabinet [V], la SMABTP et la SA Axa France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 897,68 euros (déduction faite de la franchise contractuelle pour Axa) au titre de la perte de chance de renoncer aux travaux commandés ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre du préjudice distinct de la procédure ; CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir son assuré, le cabinet [V], des condamnations prononcées contre lui ; CONDAMNE in solidum le cabinet [V] et son assureur la SA Axa France IARD à garantir la SARL [Y] et la SMABTP à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur égard ; CONDAMNE in solidum la SARL [Y] et la SMABTP à garantir le cabinet [V] et son assureur la SA Axa France IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur égard; CONDAMNE in solidum la SA Axa France IARD et la SMABTP aux dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SA Axa France IARD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le cabinet [V], la SARL [Y], la SA Axa France IARD et la SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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