Tribunal de commerce de Béziers, AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE, 3 novembre 2025, 2025005790
Mots clés
rapport • rôle • requête • principal • remise • réserver • résidence • ressort • sommation • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Béziers
3 novembre 2025
Tribunal de commerce de Béziers
28 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Béziers
- Numéro de pourvoi :2025005790
- Référence abrégée : T. com. Béziers, NaNe ch., 3 nov. 2025, n° 2025005790
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Béziers, 28 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :69ab8d3ccdc6046d47c9dba1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Béziers
3 novembre 2025
Tribunal de commerce de Béziers
28 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
MAG02
défendu(e) par JEGOU Benjamin
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 03/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005790
DEMANDEUR (S) : MAG02 (SARL) [Adresse 1] RCS 808 066 021 Demanderesse à l'opposition Défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer Me Benjamin JEGOU Avocat Loco Me Clémence BAVOIL MERCADIER Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
CECOFISC (SAS) [Adresse 3] RCS 337 938 377 Défenderesse
Défenderesse à l'opposition Demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 13/10/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Stéphane RODELLA
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
En date du 24/07/2025, la SAS CECOFISC a déposé auprès de Monsieur Le Président de notre Tribunal une requête en injonction de payer à l'égard de la SARL MAG02.
En date du 28/07/2025, Monsieur Le Vice-Président de notre Tribunal, substituant Monsieur le Président, régulièrement empêché, a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SARL MAG02 de payer à la SAS CECOFISC les sommes suivantes :
* 14 080.13€ à titre principal
* 177.09 au titre des frais de sommation de payer
* 51.60€ au titre des frais de dépôt par le mandataire de l'injonction de payer
* 31.80€ au titre des frais de requête
* les dépens.
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT [Localité 1], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1].
Par lettre recommandée en date du 12/08/2025 reçue au Greffe le 14/08/2025, la SARL MAG02 a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 005790 du rôle général et 2025000315 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 13/10/2025 pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Il convient de préciser qu'à cette audience, Me Benjamin JEGOU, substituant Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, régulièrement empêchée, s'est constitué pour la mauvaise partie.
A cette audience :
* Ouïe la SARL MAG02, demanderesse à l'opposition, défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Benjamin JEGOU, Avocat, loco Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, Avocat.
* La SAS CECOFISC, défenderesse à l'opposition, demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, n'a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [K] [G] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal - après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, - a rendu le jugement suivant. Lors de l'audience du 13/10/2025, Me Benjamin JEGOU, substituant Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, régulièrement empêchée, s'est constitué pour la mauvaise partie. En effet, Me Clémence BAVOIL-MERCADIER représente la SAS CECOFISC et non la SARL MAG02. Par courrier en date du 13/10/2025, jour de l'audience, Me BAVOIL-MERCADIER a sollicité la réouverture des débats pour lui permettre de se constituer dans l'intérêt de sa cliente. Il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de rectifier l'erreur de constitution et permettre aux parties de défendre chacune leurs intérêts. Il convient de dire que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra Palais de Justice [Adresse 4] Le Lundi 08 décembre 2025 A 14H30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement. Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l'article 700 jusqu'en fin de cause.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS CECOFISC. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'erreur de constitution, Vu le courrier de Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, Conseil de la SAS CECOFISC, ORDONNE la réouverture des débats aux fins de rectifier l'erreur de constitution et permettre aux parties de défendre chacune leurs propres intérêts. DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra Palais de Justice [Adresse 4] Le Lundi 08 décembre 2025 A 14H30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement. RESERVE les dépens et les dispositions de l'article 700 jusqu'en fin de cause. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
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