Tribunal judiciaire de Reims, 3 décembre 2025, 25/00428
Mots clés
référé • société • provision • préjudice • preuve • procès • remise • réparation • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :25/00428
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Reims, 3 déc. 2025, n° 25/00428
- Identifiant Judilibre :69737568cdc6046d476b4c82
- Président : Isabelle Mendi
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
3 décembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00428
N° Portalis DBZA-W-B7J-FFXN
Nature affaire : 58G
N° de minute :
L'an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 15 octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Madame [Z] [L] épouse [T]
Monsieur [V] [T] (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale n° 2024-002187 du 18/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
demeurant ensemble [Adresse 2], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [T] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5]
représentés par Me Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [U] [R], agent général AXA Entreprises
[Adresse 4]
non représenté
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 1]
non représentée
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L'enfant [N] [T] a été victime d'un accident survenu le 4 février 2024 dans un centre de loisirs pour enfants exploité par la Société Indianaventure à [Localité 5].
Cet accident lui a causé diverses blessures dont une fracture de l'avant-bras avec déplacement, laquelle a nécessité une intervention au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5].
L'enfant a été immobilisé sous plâtre pendant 6 semaines.
Des séquelles traumatiques auraient fait suite à cet accident, dont le représentant légal de l'enfant [N] entend obtenir réparation.
La Société Indianaventure est assurée auprès de Mr [U] [R], Agent Général Axa Entreprise.
Monsieur [T] es qualité de représentant légal de l'enfant [N], a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 18 novembre 2024.
Monsieur et madame [T] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise médicale afin de déterminer les séquelles précises consécutives à cet accident ainsi qu'une provision à valoir sur le préjudice.
A l'audience du 15 octobre 2025, le conseil de monsieur et madame [T] reprend les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cités, la société [U] [R] et la Cpam de la Marne n'ont pas constitué avocat.
À l'issue des débats de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des pièces versées au débat, les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt légitime à la mise en place d'une expertise judiciaire, l'éventuelle action au fond dirigée contre les parties défenderesses n'étant pas en l'état, juridiquement fondée ni même précisée. En conséquence de ce qui précède, monsieur [V] [T] et madame [Z] [L] épouse [T] seront intégralement déboutés de leurs fins, moyens et prétentions en ce compris leur demande de provision. Ils seront en outre condamnés aux dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTONS monsieur [V] [T] et madame [Z] [L] épouse [T] de leurs fins, moyens et prétentions ; CONDAMNONS in solidum monsieur [V] [T] et madame [Z] [L] épouse [T] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 3 décembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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