Tribunal judiciaire de Tours, 21 juillet 2026, 26/20077
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • procès
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :26/20077
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Tours, 21 juill. 2026, n° 26/20077
- Identifiant Judilibre :6a5fe83b84f14adac9d51188
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JACQUES Daniel du Cabinet ABRS ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JACQUES Daniel du Cabinet ABRS ET ASSOCIES
Partie défenderesse
ATELIER CD CREATION
défendu(e) par DAVID Vincent du Cabinet ARCOLE
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Texte intégral
N° Minute :26/00327
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
21 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20077 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7DH
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [G]
né le 20 Juin 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [Z] [X] épouse [G]
née le 26 Octobre 1953 à [Localité 2] (72), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER CD CREATION
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°790 000 756, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M et Mme [G] ont confié, selon devis accepté en date du 25 juin 2024, à la SARL ATELIER CD CREATION la réalisation d'une extension de leur maison située [Adresse 3] pour un montant de 63 508,80 euros. L'ouvrage a été réceptionné le 3 mai 2016.
Se plaignant de l'apparition de fissures, M et Mme [G] ont régularisé en novembre une déclaration de sinistre auprès de l'assureur décennal de la société ATELIER CD CREATION. Ce dernier refusa sa garantie en avril 2020 estimant que les fissures ne revêtaient pas un caractère décennal.
Les fissures continuant de s'aggraver les époux [G] régularisaient une déclaration de sinistre auprès de leur assureur de protection juridique, lequel a mandaté le cabinet UNION EXPERT aux fins d'organisation d'une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 8 juillet 2025 qui concluait que les fissures portaient sur l'enduit d'étanchéité.
La société ATELIER CD CREATION a été mise en demeure le 25 novembre 2025 en vain d'avoir à régler la somme fixée par l'expert.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2026, M. [A] [G] et Mme [U] [X] épouse [G] ont assigné la SARL ATELIER CD CREATION devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [A] [G] et Mme [U] [X] épouse [G] sollicitent, aux termes de son assignation, de :
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner, pour y procéder, tel expert qu'il plaira avec pour mission de :- convoquer les parties,
- se rendre sur les lieux du litige,
- se faire communiquer tout document utile,
- Examiner les fissurations affectant les enduits de l'ouvrage réalisé par la société ATELIER CD CREATION
- Dire si ces fissurations portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
- Déterminer les causes de ces fissurations et préciser, en particulier, si des fautes peuvent être le cas échéant reprochées à la société ATELIER CD CREATION dans la réalisation des enduits,
- Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
- Recueillir les dires et observations des parties,
- Du tout dresser rapport
Leur donner acte de ce qu'ils offrent de faire l'avance des frais d'expertiseStatuer ce que de droit sur les dépens.Ils soutiennent qu'ils justifient d'un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire afin d'établir si le phénomène de fissuration qui affecte leur immeuble relève ou non de la garantie décennale ou à défaut de déterminer la cause de cette fissuration et les fautes commises par la société ATELIER CD CREATION à l'occasion de la réalisation des enduits.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 2 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Les époux [G] ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SARL ATELIER CD CREATION a formulé oralement les protestations et réserves d'usage.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I. SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l'existence d'un procès futur possible, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le devis d'agrandissement en date du 25 juin 2014 établi par la société ATELIER CD CREATION et accepté par les époux [H] constat de réception des travaux en date du 3 mai 2016Le rapport d'expertise amiable contradictoire rendu par le cabinet UNION EXPERT le 8 juillet 2025 qui conclut que « compte tenu de la stabilité de l'ouvrage constaté et de la nature esthétique des fissurations, la responsabilité civile décennale de l'entreprise ATELIER CD CREATION ne pourra avoir vocation à inetrvenir. La responsabilité civile contractuelle de l'entreprise CD CREATION pourrait néanmoins être mise en cause et notamment la prestation d'enduit de façade";Le devis de reprise des enduits à hauteur de 8298,40 euros établi par la société RTCE 37 le 18 septembre 2025la lettre recommandée du 25 novembre 2025 de mise en demeure à la SARL ATELIER CD CREATION de payer cette somme ; qu'il existe un procès possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Il en résulte un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l'article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l'étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. II. SUR L'INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR Il résulte des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. En l'espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d'un accord entre elles une fois la première réunion d'expertise intervenue. Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, après la première réunion d'expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties. Si à l'issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il sera précisé qu'après la première réunion d'expertise, l'expert n'a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle. III. SUR LES DÉPENS Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile,M. [A] [G] et Mme [U] [X] épouse [G] , qui bénéficie nt de la mesure d'instruction, conservera la charge provisoire des dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; [Q] [M] [Adresse 4] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.88.31.64.94 Mèl : [Courriel 1] [F] [O] [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 06.70.17.57.42 Mèl : [Courriel 2] avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction à l'ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 3] ; 4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l'assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves ; 5. Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d'évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution de l'expertise seront réglées, à la demande des parties, à l'initiative de l'expert commis, ou d'office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l'expert pourra concilier les parties et que, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par M. [A] [G] et Mme [U] [X] épouse [G] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [A] [G] et Mme [U] [X] épouse [G], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l'ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l'expert pourra avoir recours pour l'intégralité des échanges contradictoires de l'expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de M. [A] [G] et Mme [U] [X] épouse [G] et de la SARL ATELIER CD CREATION ; SUR L'INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR : DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d'expertise intervenue, de rencontrer l'association [Adresse 7] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'[Localité 6], qui désignera l'un de ses médiateurs pour délivrer l'information décrite ci-après ; Téléphone : [XXXXXXXX02] Courrier électronique : [Courriel 3] Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; DIT que les conseils des parties devront communiquer à l'association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ; DIT que les parties devront contacter l'association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d'expertise, aux fins d'obtenir l'information sur la médiation ; DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d'information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ; PRÉCISE que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l'expert un délai supplémentaire d'UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d'information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ; SUR LES AUTRES DEMANDES : REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [A] [G] et Mme [U] [X] épouse [G] provisoirement aux dépens. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIERCommentaires sur cette affaire
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