Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2026, 24/06308

Mots clés
société • caducité • prétention • requête • remise • vestiaire • rejet • subsidiaire • absence • saisie • sanction • pouvoir • rapport • recouvrement • requis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
24 juin 2026
Cour d'appel de Versailles
26 novembre 2025
Tribunal de commerce de Pontoise
6 septembre 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E Chambre commerciale 3-1

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 24 JUIN 2026 N° RG 24/06308 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYXW AFFAIRE : S.A. [Y] C/ S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS Décision déférée à la cour : Ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale 3-1 de la cour d'appel de Versailles N° RG : 24/06308 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Emmanuel DESPORTES Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS RCS [Localité 1] n° 350 644 282 [Adresse 1] [Localité 2] Représentants : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Jade DE WITTE, avocat plaidant DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** S.A. [Y] RCS [Localité 3] n° 429 369 309 [Adresse 2] [Localité 4] Représentants : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 substituant à l'audience Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Madame Nathalie GAUTRON- AUDIC, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, Exposé du litige Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) recevable et partiellement fondée en ses demandes, condamné la société [Y] à indemniser la société SMTP à hauteur de 97.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 30 septembre 2024, la société [Y] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. Par ordonnance d'incident du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande présentée par la société SMTP tendant à la caducité de la déclaration d'appel ; - rejeté la demande de radiation de l'affaire présentée par la société SMTP ; - rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort des dépens au fond. Par requête adressée au greffe et notifiée par RPVA le 8 décembre 2025, la société SMTP a déféré cette ordonnance à la cour. Elle demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance, de retenir que la société [Y] ne formule aucune prétention aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant du 30 décembre 2024 et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 30 septembre 2024 ; - en tout état de cause et à titre subsidiaire, si la cour statuant sur déféré devait décider que seule la cour juridiction au fond pouvait connaître de cette demande, d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de se dire incompétente pour défaut de pouvoirs, ou de dire irrecevable la demande formalisée devant le conseiller de la mise en état ; - de condamner la société [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société SMTP soutient que le défaut de formulation de prétentions dans le dispositif des premières conclusions d'appelante de la société [Y] doit être sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel, en application des articles 908 et 954 du code de procédure civile. Elle fait valoir que ces écritures, remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et signifiées dans le délai de l'article 911, ne sont pas conformes à l'article 954 et ne peuvent être qualifiées de conclusions dès lors qu'elles ne comportent aucune prétention au fond, qu'il n'était pas possible pour l'appelant de régulariser l'omission en notifiant des conclusions comportant ses prétentions après l'expiration du délai prévu à l'article 908. Elle considère que le conseiller de la mise en état a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en retenant que la caducité de la déclaration d'appel du 30 septembre 2024 ne pouvait être prononcée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ne pouvait, après avoir retenu qu'il n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur cette demande, la rejeter. Par conclusions en réponse sur déféré remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la société [Y] demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité et la demande de radiation de la société SMTP, de condamner la société SMTP à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct. La société [Y] soutient que l'article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, ne vise aucune autre prétention que celles qui tendent à la confirmation ou à l'infirmation du jugement et, si l'appelant conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Elle considère que la société SMTP ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. Elle fait valoir que le dispositif de ses conclusions comporte à la fois une demande d'infirmation du jugement, qui est une prétention au sens du code de procédure civile, et le rappel des chefs du jugement critiqués, que ce dispositif, qui définit de manière précise et non équivoque l'objet du litige, a valablement saisi la cour de prétentions au sens de l'article 954, que la formulation d'une demande tendant au débouté de l'intimée présenterait un caractère surabondant dès lors qu'une décision infirmant le jugement l'ayant condamnée à indemniser la société SMTP emportera nécessairement le rejet des demandes ayant fondé les condamnations, que seule l'omission dans le dispositif d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement peut être assimilée à une absence de prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, remettre ses conclusions au greffe et qu'il doit également les notifier à l'intimé dans ce même délai, qui peut toutefois être augmenté d'un mois si celui-ci n'a pas constitué avocat au jour de la remise des conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel. Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour notamment prononcer la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 913-5 du code de procédure civile. La société SMTP ayant soulevé la caducité de la déclaration d'appel de la société [Y], le conseiller de la mise en état et, à sa suite, la cour statuant sur déféré sont compétents pour statuer sur cette caducité et ce, quels que soient les moyens soutenus à son appui. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954, lequel dispose : « Les conclusions d'appel (') formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ('). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (') » (souligné par la cour) Il en ressort que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. En l'espèce, la société [Y] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 20 décembre 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, qui a elle-même été remise au greffe le 30 septembre 2024. Le 30 décembre 2024, soit dans le délai requis par l'article 911 précité, elle a signifié ses conclusions à l'intimée, qui n'a constitué avocat que le 25 mars 2025. Le dispositif de ces conclusions se présente comme suit : « Vu les articles 1109 et 1118 du code civil, Vu la police versée aux débats, Il est demandé à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a condamné [Y] à régler à la société SMTP la somme de 97.500 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge d'[Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de la société SMTP outre les dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, - juger que l'indemnité qui devrait être versée à SMTP du fait du sinistre incendie de la pelle JCB le sera hors taxes ; - juger que la compagnie [Y] ne sera tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles, et fondée à opposer sa franchise égale à 10 % des dommages ; En tout état de cause, - condamner la société SMTP à payer à [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel Desportes, membre de la SCP Brochard & Desportes, avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du CPC. » Ce dispositif comporte une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [Y] à régler à la société SMTP la somme de 97.500 euros et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Mais il ne comprend pas de demande de rejet, total ou partiel, des demandes de la société SMTP présentées devant le tribunal de commerce et les demandes subsidiaires de « juger » ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Les premières conclusions de la société [Y], qui ne comportent pas de prétentions sur le litige, ne répondent donc pas aux exigences des articles 908 et 954 précités du code de procédure civile et ce, quand bien même l'objet du litige est déterminé par les demandes d'infirmation du jugement. Si l'appelante a remis au greffe et notifié par RPVA le 30 juin 2025 des conclusions n°2 dont le dispositif a été modifié pour y insérer une demande de voir « débouter la SMTP de toutes ses demandes, fins et conclusions », ces conclusions, remises au greffe et notifiées après l'expiration des délais prévus par les articles 908 et 911 susvisés, n'ont pas permis de régulariser l'omission. La caducité de la déclaration d'appel doit en conséquence être prononcée et, par suite, l'ordonnance du conseiller de la mise en état infirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante, la société [Y] supportera les dépens du déféré et d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société SMTP une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant sur déféré par arrêt contradictoire, dans les limites de la requête, Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions déférées à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 septembre 2024 par la société [Y] ; Condamne la société [Y] aux dépens du déféré et d'appel ; Condamne la société [Y] à payer à la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [Y] de sa demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...