Tribunal judiciaire de Draguignan, 1 juillet 2026, 26/01616
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
1 juillet 2026
Tribunal de commerce de Fréjus
3 février 2026
Tribunal de commerce de Fréjus
8 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :26/01616
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 1 juill. 2026, n° 26/01616
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Fréjus, 8 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a4566aacdc6046d477f1a64
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
1 juillet 2026
Tribunal de commerce de Fréjus
3 février 2026
Tribunal de commerce de Fréjus
8 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SAMCV L'AUXILIAIRE
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01616 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LB47
MINUTE n° : 26/00389
DATE : 01 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.A.S. ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT ERM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
DEFENDERESSE
SAMCV L'AUXILIAIRE ès qualité d'assureur de la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 1er Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Vincent MARQUET
Me Nathalie VIARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me [P] [V] et Me [H] [X]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société 3J est propriétaire d'un bien immobilier dénommé [Adresse 3] et a fait procéder à des travaux d'extension et de rénovation de ce bien immobilier.
Le 2 juin 2015, elle a chargé la société ERM de la direction des travaux et l'assistance à réception au terme d'un marché sous seing privé pour un montant d'honoraires de 183 000 euros TTC.
Le 19 octobre 2015, la société SOGRECA se voyait confier dans le cadre du même chantier, le lot n°8 intitulé « revêtement durs et faillances » au terme d'un marché forfaitaire de 60 000 euros TTC, modifié le 21 mars 2016.
La société [S] [L] se voyait confier le lot n°12 intitulé « réalisation technique piscine et arrosage automatique » pour un montant de 61 888,48 euros TTC.
Le 1er juillet 2016 a eu lieu la réception des travaux avec différentes réserves.
La société 3J a constaté d'importantes consommations d'eau dans des proportions anormales et a fait procéder à une recherche de fuites par le groupe 7id.
La société [S] [L] a assuré l'entretien du jardin de la propriété de la société 3J à compter du 1er janvier 2018.
Le 1er mars 2021, la société 3J initiait une procédure de référé aboutissant à une ordonnance présidentielle désignant Monsieur [Y] en qualité d'expert avec mission d'usage.
La société 3J a mis fin au contrat de la société [S] [L] et cette dernière n'est plus intervenue sur la propriété à compter du 1er mars 2024.
L'expert judiciaire a déposé son rapport et il s'en est suivie une procédure devant le tribunal de commerce de Fréjus statuant au fond, lequel par jugement en date du 21 octobre 2024 a :
condamné la SARL [S] [L] A à payer et porter à la société 3J, la somme de 4800 € au titre des fuites liées au système d'arrosage ;condamné in solidum la société SOGRECA, MMA et ERM à payer et porter à la société SAS 31 la somme de 42 968,96 euros ; condamné in solidum la société SOGRECA, MMA et à verser à la société concluante la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 14 novembre 2024, la société MMA a interjeté appel de cette décision qui est néanmoins exécutoire pour provision. L'instance est toujours pendante devant la cour d'appel d'[Localité 1].
La société 3J a constaté de nouveaux désordres, avec de nouvelles fuites.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 25 février 2025, la société 3J a fait assigner les sociétés SOGRECA, [S] [L], ERM aux fins principales de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2025 (RG 2025 001090 - minute 2025/1315) rendue par le président du tribunal de commerce de Fréjus, Monsieur [N] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d'expert rendue par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 3 février 2026 (minute 2026/163), Monsieur [N] [E] a été remplacé par Monsieur [C] [Y] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 2 mars 2026, auquel elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM) a fait assigner son assureur la SAMCV L'AUXILIAIRE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l'assignation remise par voie électronique, la SAMCV L'AUXILIAIRE, ès-qualités d'assureur de la SAS ECNOMIE REALISATION ET MANAGEMENT, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Il est rappelé que, par application de l'article 77 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office son incompétence en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. En l'espèce, la défenderesse ne comparaît pas et le président a relevé d'office le moyen tiré de sa possible incompétence matérielle au profit du président du tribunal de commerce de Fréjus. Par application des articles 16 et 445 du code de procédure civile, il a été demandé en cours de délibéré au conseil de la requérante de faire valoir ses observations sur ce point. La note en délibéré du 26 juin 2026 soutient que la défenderesse est une compagnie d'assurance ayant un objet non commercial, ce qui paraît s'opposer à la compétence de la juridiction commerciale. Le litige potentiel entre la requérante et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE relève par principe de la compétence au fond du tribunal judiciaire. Il n'existe par ailleurs aucune compétence exclusive au profit du tribunal de commerce et la demande s'appuie principalement sur l'article 331 du code de procédure civile en tendant à déclarer commune et opposable une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Fréjus. Aussi, il convient de confirmer la compétence de la présente juridiction. Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SAS ERM verse aux débats son attestation d'assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, relevant du contrat d'assurance numéro 50 - 140083, à effet du 1er janvier 2015, qu'elle a souscrit auprès de la SAMCV L'AUXILIAIRE. L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec. La société requérante justifie en conséquence d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAMCV L'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la SAS ECNOMIE REALISATION ET MANAGEMENT. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS ERM conformément à l'article 331 du code de procédure civile. La SAS ERM conservera la charge des dépens de l'instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la SAMCV L'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la SAS ECNOMIE REALISATION ET MANAGEMENT l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal du commerce de Fréjus le 8 septembre 2025 (RG 2025 001090 - minute 2025/1315) ayant désigné Monsieur [N] [E] en qualité d'expert et les décisions subséquentes notamment l'ordonnance de changement d'expert du 3 février 2026 (minute 2026/163), ayant désigné Monsieur [C] [Y] à la place. DISONS que l'expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SAMCV L'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la SAS ECNOMIE REALISATION ET MANAGEMENT. DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable. DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DISONS que la SAS ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM) conservera la charge des dépens de la présente instance. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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