Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 30 avril 2024, 2211208
Mots clés
société • réquisitions • requête • requis • visa • vol • préjudice • rapport • ressort • risque • transports
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
30 avril 2024
Tribunal administratif
21 mars 2023
Tribunal administratif
2 février 2023
Tribunal administratif
19 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2211208
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 30 avr. 2024, n° 2211208
- Rapporteur : Mme Ménéménis
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 19 mai 2022
- Avocat(s) : CABINET CLYDE & CO (LLP)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
30 avril 2024
Tribunal administratif
21 mars 2023
Tribunal administratif
2 février 2023
Tribunal administratif
19 mai 2022
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Assistance publique - Hôpitaux de Paris
Direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, la société Air Caraïbes, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) de la décharger du paiement du titre de recette - facture n°220036836041200, d'un montant de 449,44 euros, par lequel a été mis à sa charge le paiement des frais médicaux de deux passagers placés en zone d'attente à l'aéroport d'Orly ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les frais médicaux contestés ont été mis à sa charge suite à une procédure irrégulière, car les réquisitions administratives à fin d'examen médical des passagers étaient fondées sur les articles L. 213-2 et L. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogés ; - les frais de prise en charge de l'étranger non admis sur le territoire français, mis à la charge du transporteur aérien en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, ne comprennent pas les frais médicaux ; aucune autre disposition légale ni réglementaire ne met ces frais à la charge du transporteur aérien ; - il n'est pas établi que l'examen médical des passagers, ordonné en raison de la suspicion par la direction de la police aux frontières d'un trafic de stupéfiant, était justifié par leur état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause. Il soutient qu'il appartient au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en tant qu'ordonnateur d'assurer la défense du titre de recette contesté. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le titre exécutoire est relatif à une procédure judiciaire ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. Un mémoire, présenté pour la société Air Caraïbes, a été enregistré le 14 février 2023 en réponse au moyen d'ordre public. Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 15 février 2023 en réponse au moyen d'ordre public. Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Le 18 octobre 2021 et le 31 octobre 2021, M. A se disant Benito Renaldo Rechards et M. A se disant Melvin Romario Brader, qui débarquaient du vol TX 571 de la compagnie Air Caraïbes, en provenance de Cayenne, n'ont pas été admis à entrer sur le territoire français et ont été placés dans la zone d'attente de l'aéroport d'Orly. Par des réquisitions administratives des mêmes jours, la direction de la police aux frontières a requis le médecin responsable de l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu de les soumettre à des examens médicaux au motif qu'ils étaient susceptibles de transporter, in corpore, des substances stupéfiantes. Le 18 mars 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), à laquelle l'Hôtel-Dieu est rattaché, a émis à l'encontre de la société Air Caraïbes un titre de recettes d'un montant de 449, 44 euros, correspondant aux frais résultant de ces examens. Par la présente requête, la société Air Caraïbes demande au tribunal de la décharger de cette somme. Sur la mise hors de cause du ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Il ressort des pièces du dossier que les frais médicaux qui sont l'objet du titre de recette contesté correspondent à des examens médicaux pratiqués sur réquisition administrative de la direction de la police aux frontières. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander sa mise hors de cause. Sur la demande de décharge du paiement du titre de recettes : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " , de l'article L. 341-1, alinéa 1er du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. " et de son article L. 341-7 : " La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale ". D'autre part, aux termes de l'article L. 333-5 dudit code, " Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1. /Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien. ". 4. En premier lieu, si les réquisitions administratives des 18 octobre 2021 et 31 octobre 2021 ont été prises au visa de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui a été abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions de cet article ont été reprises par les articles L. 332-2, L. 352-3, L. 333-2, L. 361-4, L. 141-2 et L. 333-1 du code, qui fondent légalement les réquisitions administratives. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction ni même n'est allégué par la requérante que la mention erronée du visa dans les actes de réquisition administrative a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision contestée ni qu'elle l'a privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des termes des réquisitions administratives et des observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer en réponse au moyen soulevé d'office, que les examens médicaux litigieux ont été requis car les passagers présentaient, en raison de leur profil de voyageur (nationalité, itinéraire de voyage), un risque élevé de transports de drogue in corpore, susceptible de rendre leur état de santé incompatible avec leur maintien en zone d'attente et leur réacheminement. Par suite, les frais correspondant à ces examens médicaux, qui se rattachent à la prise en charge de l'étranger placé en zone d'attente, ont pu, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, être mis à la charge de la compagnie aérienne. Les moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Air Caraïbes doit être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air Caraïbes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Caraïbes, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Marcus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1Commentaires sur cette affaire
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