Cour d'appel de Montpellier, 9 novembre 2023, 23/00225
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
9 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
13 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :23/00225
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 9 nov. 2023, n° 23/00225
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 13 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :654dd83d420ce983188d10a7
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
9 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
13 décembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
SASU FDI I.C.I
défendu(e) par DATAVERA Anne Sophie
FONCIA MONTPELLIER
défendu(e) par MEYNADIER Fanny du Cabinet MEYNADIER - BRIBES AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET
DU 9 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00225 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVY3 (jonction avec le n° RG 23/227) Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 DECEMBRE 2022 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 21/05195 APPELANTE : SASU FDI I.C.I. prise en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sise [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER (intimée dans le dossier RG N° 23/227) INTIMEES : S.C.I. ARPER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER La société FONCIA [Localité 3], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 343 765 178 et dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelante dans le dossier RG N° 23/227) Ordonnance de clôture du 31 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 19 octobre 2023 a été prorogé au 26 octobre 2023, puis au 9 novembre 2023; les parties en ayant été préalablement avisés. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. ********* EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2021, la SCI ARPER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux fins principalement de voir prononcer l'annulation de l'entière assemblée en toutes ses résolutions du 9 décembre 2016 et des résolutions 14, 15 et 17 de l'assemblée des copropriétaires du 9 décembre 2016. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21/5195. Par acte du 29 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a fait assigner devant la même juridiction la SAS FONCIA afin de prononcer la jonction de l'instance à celle initiée par la SCI ARPER et de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21/5506.Saisi de conclusions d'incident en date des 5 mai et 25 mai 2022 de la SAS FONCIA et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] invoquant la prescription de l'action de la SCI ARPER, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance en date du 13 décembre 2022 : - prononcé la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG21/5506 avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG21/5195, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG21/5195 ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA à payer à la SCI ARPER une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 21 mars 2023 et enjoint le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA à déposer des conclusions pour cette date ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Par déclaration au greffe du 13 janvier 2023, le Syndic de copropriété FDI I.C.I. es-qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a relevé appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/00225. Par déclaration au greffe du même jour, la SAS FONCIA a relevé appel de cette même décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/00227. Dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/00225 : Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU FDI I.C.I. prise en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande à la Cour de : * rejeter comme infondées les demandes de nullité, d'irrecevabilité et de caducité * juger l'appel et les conclusions recevables et réguliers, * réformer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA à payer à la SCI ARPER une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 21 mars 2023 et enjoint le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA à déposer des conclusions pour cette date ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. * Ce faisant, - accueillir la fin de non-recevoir soulevée. - juger que l'action de la SCI ARPER est prescrite. - la déclarer irrecevable. - condamner la SCI ARPER à verser au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. * Y ajoutant en cause d'appel, condamner la SCI ARPER aux entiers dépens d'appel et à un article 700 du CPC de 6 000 €. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 03 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS FONCIA demande à la Cour de : * déclarer recevable l'appel interjeté par la société FONCIA selon déclaration d'appel du 13 janvier 2023, * prononcer la jonction de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/00227, à celle introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Espace Saint Charles » enregistrée sous le numéro RG 23/00225. * Et ensuite, - réformer et infirmer l'ordonnance rendue par Madame le juge de la mise en état, près le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA à payer à la SCI ARPER une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en État électronique du 21 mars 2023 et enjoint le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA à déposer des conclusions pour cette date ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. - mais également en ce qu'il a rejeté la demande d'article 700 présentée par la SAS FONCIA. * Et, statuant à nouveau : - juger que l'action en contestation de la SCI ARPER est prescrite et la déclarer irrecevable. - débouter la SCI ARPER et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Espace Saint Charles » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société FONCIA. - condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société FONCIA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. - condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société FONCIA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance initiée en appel. - condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI ARPER demande à la Cour de : - rejeter toutes les demandes de l'appelant et de la société FONCIA [Localité 3]. - à titre préliminaire, dire n'y avoir lieu au prononcé de la jonction de l'instance RG 23/00225 avec l'instance RG 23/00227. - à titre principal, prononcer la nullité et la caducité la déclaration d'appel du 13 janvier 2023 numero 23/00207 transmise à la cour d'appel de Montpellier et enregistrée le 16 janvier 2023 et émanant de contre l'ordonnance du 13 décembre 2022 rendue sous le numéro de RG 21/05l95 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier. - à titre subsidiaire, prononcer 1a nullité et la caducité des actes du 27 janvier 2023 et des conclusions de l'appelant ct ses pièces du 24 janvier 2023 et du 23 mars 2023. - à titre très subsidiaire, prononcer la nullité et la caducité des conclusions de la société FONCIA [Localité 3] et ses pièces du 24 janvier 2023. - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité et la caducité des conclusions de la société FONCIA [Localité 3] et ses pièces du 14 fevrier 2023 et des conclusions du 3 août 2023. - à titre très infiniment subsidiaire, déclarer l'irrecevabilité de toute la procédure d'appel et de leurs demandes, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, de l'appelant et de la société FONCIA [Localité 3]. - en tout état de cause, confirmer l'ordonnance du 13 décembre 2022 rendue sous le numéro de RG 2l/05195 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier. - débouter l'appelant et la société FONCIA [Localité 3] de toutes leurs pretentions. - condamner en cause d'appel tout succombant à payer a la SCI ARPER la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/00227 : Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 03 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS FONCIA demande à la Cour de : * déclarer recevable l'appel interjeté par la société FONCIA selon déclaration d'appel du 13 janvier 2023, * prononcer la jonction de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/00227, à celle introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Espace Saint Charles » enregistrée sous le numéro RG 23/00225. * Et ensuite, - réformer et infirmer l'ordonnance rendue par Madame le juge de la mise en état, près le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA à payer à la SCI ARPER une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en État électronique du 21 mars 2023 et enjoint le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA à déposer des conclusions pour cette date ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. - mais également en ce qu'il a rejeté la demande d'article 700 présentée par la SAS FONCIA. * Et, statuant à nouveau : - juger que l'action en contestation de la SCI ARPER est prescrite et la déclarer irrecevable. - débouter la SCI ARPER et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Espace Saint Charles » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société FONCIA. - condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société FONCIA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. - condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société FONCIA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance initiée en appel. - condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU FDI I.C.I. prise en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande à la Cour de : * vu l'appel interjeté, le dire recevable et bien fondé, * prononcer la jonction de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/00227, à celle introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Espace Saint Charles » enregistrée sous le numéro RG 23/00225. * réformer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA à payer à la SCI ARPER une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 21 mars 2023 et enjoignons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA à déposer des conclusions pour cette date ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. * ce faisant, - accueillir la fin de non-recevoir soulevée. - juger que l'action de la SCI ARPER est prescrite. - la déclarer irrecevable. - condamner la SCI ARPER à verser au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. * y ajoutant en cause d'appel, condamner la SCI ARPER aux entiers dépens d'appel et à un article 700 du CPC de 5 000 €. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI ARPER demande à la Cour de : - rejeter toutes les demandes de l'appelant et de la société FDI ICI. - à titre préliminaire, dire n'y avoir lieu au prononcé de la jonction de l'instance RG 23/00227 avec l'instance RG 23/00225. - à titre principal, prononcer la nullité et la caducité la déclaration d'appel du 13 janvier 2023 numero 23/00209 transmise à la cour d'appel de Montpellier et enregistrée le 16 janvier 2023 et émanant de la société FONCIA [Localité 3] contre l'ordonnance du 13 décembre 2022 rendue sous le numéro de RG 21/05l95 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier et contre la SCI ARPER. - à titre subsidiaire, prononcer la nullité et la caducité des actes des 24 janvier 2023 et 9 février 2023 de la société FONCIA [Localité 3]. - à titre très subsidiaire, prononcer la nullité et la caducité des conclusions et pièces de l'appelant FONCIA [Localité 3] du 9 février 2023. - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité et la caducité des conclusions et pièces de la société FDI I.C.I. du 10 fevrier 2023 - à titre très infiniment subsidiaire, déclarer l'irrecevabilité de toute la procédure d'appel et des demandes, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, de l'appelant FONCIA [Localité 3] et de la société FDI I.C.I. - en tout état de cause, confirmer l'ordonnance du 13 décembre 2022 rendue sous le numéro de RG 2l/05195 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier. - débouter l'appelant FONCIA et la société FDI I.C.I. de toutes leurs pretentions. - condamner en cause d'appel tout succombant à payer a la SCI ARPER la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers déMOTIFS
: S jonction des procédures La SCI ARPER s'oppose aux termes du dispositif de ses écritures aux demandes formées par la société FONCIA et la société FDI ICI aux fins de jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 23- 00225 et 23-00227 mais sans en exposer les motifs. S'agissant de deux appels portant sur la même ordonnance et opposant les mêmes parties, il est pourtant de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble ces deux instances pendantes devant la cour. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23-00227 à celle enregistré sous le n° de RG 23- 00225. Sur la nullité et la caducité de la déclaration d'appel de la SASU FDI I.C.I. La SCI ARPER soulève la nullité et la caducité de la déclaration d'appel de la SASU FDI I.C.I. es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux motifs que cette société n'a pas été assignée en première instance en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, seul ce syndicat pris en la personne de son syndic en exercice la SASU FDI I.C.I. ayant été assigné, qu'elle n'était donc pas partie à cette instance et qu'elle n'a ainsi ni qualité ni intérêt à relever appel de la décision du 13 décembre 2022 par application des articles 32, 122, 546 et 901 du code de procédure civile. En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, s'i elle n'y a pas renoncé. Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il est exact que c'est le Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 5] 'pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU FDI I.C.I.' qui a été assigné en première instance et qui s'est constitué à cette instance, l'ordonnance dont appel n'ayant, par ailleurs, commis aucune erreur dans la désignation de la qualité de cette partie. La déclaration d'appel est formée par le syndic FDI I.C.I. 'es qualité de représentant du Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 5]'. Aux termes des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1985, le syndicat des corpropriétaire a qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense et le syndic est chargé quant à lui de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. La SCI ARPER ne conteste pas que c'est bien le syndicat de copropriété qui a été assigné en première instance, syndicat qui était représenté valablement par son syndic en exercice FDI I.C.I. Le fait de mentionner dans la déclaration d'appel du 13 janvier 2023 que l'appel est formé par le syndic FDI I.C.I. es qualité de représentant du syndicat de copropriétaire confirme que le syndic agit non pas en son nom personnel mais bien en qualité de représentant du syndicat et ce, sans aucune modification de la qualité des parties à cet égard en cause d'appel. Le syndic FDI I.C.I. en sa qualité de représentant du syndicat de copropriétaire avait donc qualité et intérêt à former appel à l'encontre de la décision entreprise et sa déclaration d'appel n'encourt aucune nullité ou caducité à ce titre. Il convient, en conséquence de déclarer recevable cet appel et de rejeter cette demande formée par la SCI ARPER, ainsi que par voie de conséquence, celle tendant à l'irrecevabilité subséquente de l'ensemble des actes de procédure diligentés par l'appelante (conclusions des 27 janvier 2023, 24 janvier 2023 et 23 mars 2023, ainsi que les pièces dénoncées en annexe), ces actes ayant été accomplis à la suite d'une déclaration d'appel parfaitement valable. Sur l'irrecevabilité des demandes de la SASU FDI I.C.I. formées au profit du Syndicat de copropriétaires La SCI ARPER soulève l'irrecevabilité des prétentions de la société FDI I.C.I présentées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux motifs que nul ne plaide par procureur. Or, ainsi que rappelé précedemment, le syndic n'agit pas en son nom personnel mais en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires et il est donc parfaitement recevable à présenter des demandes en cette qualité au nom et pour le compte de ce syndicat. Il convient, en conséquence, de rejeter cette fin de non-recevoir. Sur l'irrecevabilité des demandes de la société FONCIA La SCI ARPER prétend que les prétentions de la société FONCIA seraient irrecevables en ce qu'elle a signifié le 14 février 2023 des conclusions d'appel valant appel incident, l'huissier ayant indiqué dans cet acte qu'il était signifié en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile alors que la procédure à bref délai n'obéit pas à ces textes et alors qu'au surplus l'appel incident annoncé en tête des conclusions n'est pas étayé dans le corps des conclusions. Elle ajoute que la société FONCIA, qui avait, par ailleurs, formé appel à l'encontre de la même décision dans la procédure n° RG 23/000227, ne pouvait engager qu'un seul recours contre celle-ci, son appel incident ayant, en outre, été formé postérieurement à l'expiration du délai d'appel. En ce qui concerne le premier moyen d'irrecevabilité, il ressort, en effet, de la procédure que dans l'instance enregistrée sous le n° RG 22/225, la société FONCIA , intimée et appelant incident a signifié ses conclusions le 14 février 2023 à la SCI ARPER, cet acte contenant, en effet, de manière eronnée, l'application des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile sur le respect d'un délai de trois pour conclure en réplique alors que la procédure a été fixée à bref délai en application des articles 905-1 et 905-2 du même code qui impartissent un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe. Cependant, la SCI ARPER n'indique pas en quoi cette irrégularité lui aurait causé un grief alors que son avocat s'était constitué le 11 février 2023, soit avant la significiation desdites conclusions, qu'il a pu avoir connaissance de ces conclusions signifiées parallèlement par la voie électronique le 10 février 2023 et qu'il a conclu en réplique aux conclusions litigieuses le 27 février 2023 soit valablement dans le délai d'un mois prévu aux articles précités. En ce qui concerne le second moyen, le fait que l'appel incident formé par la société FONCIA ne soit pas étayé dans le corps des conclusions n'entraîne pas son irrecevabilité et suppose l'examen par la cour des moyens qui y sont énoncés avant de les rejeter éventuellement, si elle estime qu'ils ne sont pas fondés. En outre, s'agissant du double recours formé par la société FONCIA, l'un en qualité d'appelant principal, le second en qualité d'appelant incident dans le cadre de deux procédures enregistrées de manière distincte et alors que la SCI ARPER ne précise aucun fondement juridique à l'appui de son argumentation, il n'est pas établi que la société FONCIA se trouverait dans les situations évoquées par les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile qui dispose que : - la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie - n'est plus, de même recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. La société FONCIA était donc parfaitement recevable à former appel principal le 13 janvier 2023 dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00227 puis appel incident en qualité d'intimé dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00225 à l'encontre de la même décision, étant précisé que la société FONCIA a formé son appel incident le 10 février 2023, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile pour ce faire à compter de la notification des conclusions de l'appelant, peu important que le délai d'appel ait été expiré ou non. Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la société FONCIA. Sur l'irrecevabilité de toute la procédure d'appel et des demandes de la SASU FDI I.C.I. et de la société FONCIA La SCI ARPER soutient l'irrecevabilité de toute la procédure d'appel et des demandes de la SASU FDI I.C.I. et de la société FONCIA pour défaut de qualité et d'intérêt à agir mais sans expliquer les raisons pour lesquelles ces parties seraient dépourvues de qualité et/ou d'intérêt à agir. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur la fin de non-recevoir de la prescription de l'action de la SCI ARPER Le Syndicat des copropriétaires et la société FONCIA soulèvent la prescription de l'action engagée par la SCI ARPER aux fins de nullité de l'assemblée générale du 9 décembre 2016 en application de la prescription abrégée de deux mois prévue à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 aux motifs qu'il est produit par la société FONCIA l'avis de reception dûment signé de la notification de ce procès-verbal à la SCI ARPER, que si cet avis n'est pas daté , il est justifié de ce que cet envoi est ancien de plus d'un an à la date de sa réclamation auprès de la Poste, que l'état descriptif dressé par la société chargée de la gestion des notifications adressées à l'ensemble des copropriétaires après cette assemblée générale et établissant une date d'envoi au 14 décembre 2016 , ainsi que la connaissance par la SCI ARPER du contenu de ce procès-verbal d'assemblée générale lors d'un précédent contentieux devant le tribunal administratif constituent un faisceau d'indices de nature à convaincre la cour que la notification à la SCI ARPER a bien été faite en même temps qu'aux autres copropriétaires et qu'elle a eu connaissance au plus tard le 21 décembre 2016 de cette notification. Ainsi que rappelé à juste titre par le premier juge, il ressort de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.', ce délai de prescription abrégée de deux mois courant à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, à condition que la notification ait été régulièrement faite selon les dispositions du décret n° 200-293 du 4 avril 2000. En l'espèce, il n'est pas contesté que s'il est produit l'avis de réception de la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 9 décembre 2016 à la SCI ARPER, avis signé de cette dernière, cet avis ne comporte aucune date de distribution, ni aucune date d'aucune sorte. Il importe peu, aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 de déterminer à quelle date la lettre recommandée en question a été envoyée à la SCI ARPER, ni à quelle date elle lui aurait été remise de manière effective. Ce qui importe, en effet, c'est de rechercher la date de la première présentation de la lettre en cause par la Poste à la SCI ARPER. En conséquence, si le Syndicat de copropriétaires et la SA FONCIA, son syndic en exercice lors de la notification litigieuse versent aux débats le listing des lettres recommandées adressées à l'ensemble des copropriétaires de la résidence, y compris à la SCI ARPER apportant la preuve que les courriers relatifs à cette notification ont bien tous été déposés à la Poste le 14 décembre 2016, ainsi que deux accusés de réception s'y rapportant signés le 15 décembre 2016 par deux copropriétaires, ces pièces qui ne font qu'établir la date de dépôt à la Poste de la lettre recommandée adressée à la SCI ARPER et la date de réception du courrier de notification par deux seuls copropriétaires parmi un total de 30 copropriétaires au sein de la résidence ne permettent pas pour autant de déterminer la date de première présentation de ce même courrier au siège de la SCI ARPER. Il en est de même des pièces produites relatives à la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier et ayant donné lieu à une ordonnance en date du 14 mai 2018 ayant opposé les parties alors que si le Syndicat des copropriétaire fait état dans le cadre de cette procédure de l'assemblée générale du 9 décembre 2016, cette seule mention ne permet pas d'en déduire la date de présentation à la SCI ARPER de la lettre de notification du procès-verbal de cette assemblée générale. Il convient à cet égard de relever que la question n'est pas de savoir si la SCI ARPER a eu ou non connaissance de cette notification puisque, et contrairement aux allégations de la SCI ARPER à ce titre, il n'est pas contestable au regard de la signature apposée sur son avis de réception qu'elle en a bien eu connaissance, mais à quelle date cette notification a été présentée à son domicile et ce, afin de déterminer le point de départ du délai de prescription abregée. Cette date ne saurait davantage être déduite de l'absence de conservation par la Poste des justificatifs de distribution des courriers recommandés au delà d'un délai d'un an. L'ensemble de ces pièces sont, en conséquence, insuffisantes à constituer un faisceau d'indices de nature à déterminer la date de présentation à la SCI ARPER et c'est ainsi à bon droit que le premier juge a pu considérer qu'à défaut de pouvoir déterminer la date exacte de présentation du pli recommandé, le délai de prescription abrégée de deux mois prévu pour les actions en contestation d'assemblée générale des copropriétaires n'a pas commencé à courir de sorte que l'action en contestation reste ouverte pendant le délai de prescription de droit commun de 5 ans, tel que prévu à l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'action principale de la SCI ARPER en annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 9 décembre 2016, n'était donc pas prescrite, au regard de la date de l'assignation délivrée le 9 décembre 2021. Il convient par voie de conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en justice de la SCI ARPER soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la société FONCIA, ainsi que de la confirmer en l'ensemble des ses autres dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI ARPER les sommes non comprises dans les dépens. La SASU FDI I.C.I. prise en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la SAS FONCIA seront condamnnés à lui payer la somme globale de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU FDI I.C.I. prise en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la SAS FONCIA, parties succombantes à l'instance, seront déboutés de leur demande présentée sur le même fondement. Pour les mêmes motifs, elles seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel sur incident.PAR CES MOTIFS
La Cour, Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23-00227 à celle enregistrée sous le n° de RG 23- 00225, sous le seul n° RG 23-225 ; Déclare recevable l'appel formé par la SASU FDI I.C.I. es qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ; Rejette, en conséquence, la demande formée par la SCI ARPER aux fins d'irrecevabilité de l'appel et d'irrecevabilité subséquente de l'ensemble des actes de procédure diligentés par l'appelante ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI ARPER et tirées de l'irrecevabilité des demandes de la SASU FDI I.C.I. formées au profit du Syndicat de copropriétaires et des demandes de la SAS FONCIA ; Rejette la demande formée par la SCI ARPER tendant à l'irrecevabilité de toute la procédure d'appel et des demandes de la SASU FDI I.C.I. et de la société FONCIA pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; et y ajoutant, - condamne la SASU FDI I.C.I. prise en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la SAS FONCIA à payer à la SCI ARPER la somme globale de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la SASU FDI I.C.I. prise en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la SAS FONCIA de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SASU FDI I.C.I. prise en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la SAS FONCIA aux dépens de l'instance d'appel sur incident. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...