Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2026, 2622068
Mots clés
requérant • ressort • requête • assurance • tiers • astreinte • interprète • signature • pouvoir • principal • rapport • remise • requis • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2622068
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 23 juill. 2026, n° 2622068
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ESSOH-EKOUE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
23 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ESSOH EKOUE Hermann
Partie défenderesse
PREFECTURE DE POLICE DE PARIS
défendu(e) par IOANNIDOU Aimilia
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 22 juillet 2026, M. A... C..., représenté par Me Essoh-Ekoue, retenu au centre de rétention administrative de Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2026 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le remettre en liberté sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Les décisions : - sont signées par une autorité incompétente pour ce faire ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour au Portugal ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La décision portant refus de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle l'empêche de retourner au Portugal où il dispose d'un titre de séjour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées le 20 juillet 2026, ont été communiquées par le préfet de police de Paris. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Touzanne en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Touzanne, qui informe les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet de remettre M. C... en liberté ; - les observations de Me Essoh Ekoue, avocat, représentant M. C..., assisté de Mme B... E..., interprète en langue bengali, - et les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet de police.Considérant ce qui suit
: M. C..., ressortissant bangladais né le 10 janvier 1993, a fait l'objet le 16 juillet 2026, d'un arrêté, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. C... demande également l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions d'injonction tendant à la remise en liberté : Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de remettre le requérant en liberté ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00240 du 2 mars 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. D... F..., attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin que le préfet une copie signée de son arrêté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour base légale la décision portant refus de départ volontaire ni la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de l'exception d'illégalité doivent être écartés comme inopérants. En tout état de cause, il résulte de ce qui est dit aux points suivants que ces décisions ne sont pas illégales. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / (…) ». Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ». Si le requérant fait valoir qu'il dispose d'un titre de séjour au Portugal, valable jusqu'au 23 avril 2027, il ne fournit aucun élément permettant de s'assurer de la durée de sa présence en France de sorte qu'à défaut de démontrer qu'il est en France depuis moins de trois mois, il ne peut fonder la légalité de son séjour actuel en France sur son seul titre de séjour portugais. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En se bornant à faire valoir qu'il dispose de liens personnels et intenses en Europe, puisqu'il y est établi depuis de nombreuses années et dispose même d'un titre de séjour portugais, le requérant n'apporte pas suffisamment d'éléments pour considérer que le préfet aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant refus de départ volontaire : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. La décision fixant le pays de destination : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En second lieu, la décision attaquée prévoit que M. C... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité « ou qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité ». Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle est illégale dès lors qu'elle l'empêche de retourner au Portugal où il démontre disposer d'un titre de séjour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a tenu compte la durée alléguée de la présence en France du requérant, de ce qu'il était célibataire et sans enfants à charge et de ce qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 novembre 2021. Dans ces conditions, en fixant à douze mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché d'une erreur d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Md C..., à Me Essoh Ekoue et au préfet de police de Paris. Décision rendue le 23 juillet 2026. Le magistrat désigné, Signé B. TOUZANNELa greffière, Signé L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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