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Cour d'appel de Nancy, 19 février 2025, 24/00568

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
19 février 2025
Tribunal de commerce de Nancy
25 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00568
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nancy, 19 févr. 2025, n° 24/00568
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nancy, 25 avril 2022
  • Identifiant Judilibre :67b6c5548da72feaa1a41764
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT

N° /25 DU 19 FEVRIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKUB Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2020.5705 , en date du 25 avril 2022, APPELANTE : S.A. ERILIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 058 811 670 Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Me Eric BAGNOLI avocat au barreau de Marseille INTIMÉE : S.A.S. AM TRUST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 402 723 050 Représentée par Me Patrice CARNEL, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Me Benjamin CHISS avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant M.Patrice BOURQUIN, Président, chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par M.Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, et par M. Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Le 2 mai 2016, la société Erilia a conclu un contrat de location avec la société Factum, devenue Olinn Finance, ayant pour objet la mise à disposition de matériels de photocopie pour une durée de soixante-trois mois moyennant le paiement d'un loyer trimestriel s'élevant à la somme de 7.766 € HT. La société AM Trust est spécialisée dans la vente de matériels bureautiques et informatiques et de consommables. En juin 2019, la société Erilia et la société AM Trust ont conclu un contrat ayant pour objet le renouvellement de son parc télécopieurs ainsi que le rachat par cette dernière du contrat conclu le 2 mai 2016. Le 5 septembre 2019, la société Olinn Finance a sollicité auprès de la société Erilia le paiement de la somme de 59.798, 98 € HT soit 71.757, 84 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, correspondant aux loyers restants dus jusqu'au terme du contrat, et la somme de 31.064 € HT soit 37.276, 80 € TTC au titre d'une indemnité de non-restitution des matériels. La société Erilia a procédé au règlement de l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 71.757, 84 euros TTC, et ladite somme lui a été remboursée par la société AM Trust. Divers échanges sont intervenus entre la société Erilia et la société Olinn Finance concernant l'indemnité de non-restitution du matériel, mais aucun accord n'a été trouvé. Par acte du 30 juillet 2020, la société Olinn Finance a assigné la société Erilia devant le tribunal de commerce de Nancy. Par acte du 15 octobre 2020, la société Erilia a assigné la société AM Trust en intervention forcée aux fins de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par jugement rendu contradictoirement le 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Nancy a : - condamné la société Erilia à payer à la société Olinn Finance, la somme de 2.152, 73€ au titre des intérêts contractuels de retard sur le règlement de la facture F60944144, - condamné la société Erilia à payer à la société Olinn Finance la somme de 40€ au titre de l'indemnité de recouvrement, - condamné la société Erilia à payer à la société Olinn Finance la somme de 37.276, 80€ au titre de la facture F609944145, - condamné la société Erilia à payer à la société Olinn Finance les intérêts contractuels de retard de 1,50% par mois sur la somme de 37.276, 80 € à compter du 18 septembre 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes dues, - condamné la société Erilia à payer à la société Olinn Finance la somme de 40€ au titre de l'indemnité de recouvrement, - déclaré la société Erilia mal fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société AM Trust, - condamné la société Erilia à payer à la société Olinn Finance la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Erilia à payer à la société AM Trust la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 26 juillet 2022, la société Erilia a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - déclaré la société Erilia mal fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société AM Trust, - condamné la société Erilia à payer à la société AM Trust la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 juin 2024, la société Erilia demande à la cour de réformer le jugement dans la limite de l'appel interjeté et de : - condamner la société AM Trust à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Olinn Finance par le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 25 avril 2022, - condamner la société AM Trust à lui payer la somme de 58.148,96 € montant des condamnations dont elle s'est acquittée auprès de la société Olinn Finance en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 25 avril 2022. - condamner la société AM Trust à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - condamner la société AM Trust aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er octobre 2024, la société Am Trust sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Erilia à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Erilia se prévaut des dispositions des articles 1101 et 1102 du civil, pour soutenir l'existence d'un accord de volonté portant sur la prise en charge par la société AM Trust de l'indemnité de non-restitution des équipements sur lesquels portait le premier contrat. Il n'existe toutefois aucun engagement express de prise en charge de cette indemnité par la société AM Trust et compte-tenu de la liberté de la preuve en matière commerciale, il appartient à la juridiction de rechercher si cet accord de volonté résulte des échanges de mails et courriers versés aux débats. La société Erilia indique en premier lieu que c'est la société AM Trust qui lui a proposé de mettre un terme au premier contrat de location et de l'indemniser de l'ensemble des conséquences de cette résiliation en s'appuyant sur ses pièces n° 2, 3, 4 et 5 : La pièce 2 est un courrier de la société AM Trust à la société Erilia du 12 juin 2019, qui transmet un contrat de maintenance en précisant les coordonnées des différents interlocuteurs à contacter pour les problèmes techniques, mais qui ne fait mention d'aucun engagement. La pièce 3 est un contrat du 19 février 2019, qui ne comporte aucune mention d'une quelconque indemnité, pas plus que la pièce 4 (échéancier des loyers) et la pièce 5 qui est une facture. La société Erilia cite ensuite un extrait d'un courriel du directeur de la société AM Trust à Erilia du 29 juillet 2019 'soit nous réglons Factum Finance en direct.... soit Erilia nous facture jusqu'à la fin', qui n'implique pas plus un accord sur la pris en charge de l'indemnité de non-restitution. L'appelante fait également valoir que le montant dont la société AM Trust a accepté la prise en charge, soit 92000 euros, est supérieur à la seule indemnité de résiliation démontrant ainsi qu'elle entendait prendre en charge l'indemnité de non-restitution. La société AM Trust indique que la somme correspond à la prise en charge d'une somme de 16636 euros correspondant à un chevauchement de trimestre entre l'ancien et le nouveau contrat et de 71757 euros correspondant au montant de l'indemnité de résiliation. Elle justifie avoir réglé à ce titre à la société Erilia la somme de 90.936, 24 euros, proche du montant précédemment annoncé et produit un échange de courriels par lequel la société Erial sollicite effectivement la prise en charge des sommes résultant du chevauchement des deux contrats L'appelante poursuit avec un courriel de la société AM Trust du 14 novembre 2019 précisant 'concernant les matériels j'ai confirmé par mail à ce jour à M. [J] (de la société Olinn) ... notre volonté et accord pour restituer les matériels (....) Pour lesquels nous leur avons demandé de transmettre la procédure afin qu'ils soient mis à leur disposition au sein des établissement Erilia ou AM Trust'. Ce mail confirme que la société AM Trust intervenait dans la restitution du matériel, mais non qu'elle a accepté de prendre en charge l'ensemble des conséquences financières de la résiliation du contrat, incluant l'indemnité de non-restitution. La société Erilia cite enfin un courriel du 25 juillet 2019 par lequel le représentant de la société AM Trust précise ' le contrat que nous avons signé ensemble stipule le solde et l'arrêt de votre contrat Factum à la charge de AM Trust, sans aucun dû de la part d'Erilia', ce qui n'implique toutefois pas nécessairement la prise en charge de l'indemnité de non-restitution, dont le paiement pouvait précisément être évité par la restitution. Or sur ce point, aucune pièce ne fait clairement apparaître la volonté de la société Erilia. Le 11 septembre 2019, Mme [L] [X], représentant la société Erilia indique à la société Olinn qu'il faut ' deux factures indépendantes, celle pour les échéances, celle pour le matériel'. Au vu de cette exigence, le premier juge a estimé que la société Erilia avait la volonté initiale de conserver les matériels loués et d'en payer elle-même la contrepartie, ce que cette dernière conteste. La société Erilia soutient que l'émission de deux factures permettait de contrôler la tarification appliquée et éventuellement d'en contester le montant, n'expliquant pas pourquoi cette contestation n'aurait pas été possible si une seule facture, reprenant nécessairement les mêmes éléments, avait été émise. Par ailleurs, la société Erilia indique par courrier du 31 décembre 2019 que, 'Erilia après mure réflexion a décidé que les équipements seraient restitués' (pièce 9 de AM Trust), ce qui implique qu'à l'origine elle envisageait la possibilité de conserver ces équipements, tout en réglant en conséquence l'indemnité. La société Erilia fait enfin valoir que la société AM Trust est venue récupérer le matériel dans les locaux et l'a même utilisé ce qui 'confirme indéniablement qu'elle s'occupe de l'ensemble des conséquences lié à la rupture du contrat passé entre Erilia et Factum Finance et donc de la restitution du matériel ou du paiement de l'indemnité en cas de non-restitution'. Or, les courriels précédents établissent que la société AM Trust a accompagné la société Erilia pour gérer les conséquences liées à la résiliation du contrat mais sans engagement sur l'indemnité de restitution, dont la société Olinn a exigé le paiement lorsque la société Erilia a pris une décision définitive sur la restitution plusieurs mois après avoir sollicité l'établissement de deux factures distinctes. Dans ces conditions, aucune des pièces produites par l'appelante n'établit l'existence d'un accord par lequel la société AM Trust aurait accepté de prendre à sa charge l'indemnité de non-restitution des équipements et le jugement sera en conséquence confirmé. La somme de 2500 euros sera allouée à la société AM Trust au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris dans les limites de l'appel interjeté, CONDAMNE la société Erilia à payer à la société AM Trust la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Erilia aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par M.Patrice BOURQIN, Président à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.

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