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Tribunal judiciaire du Mans, 11 juin 2025, 24/00498

Mots clés
reversion • réversion • recours • prescription • restitution • remboursement • preuve • service • divorce • provision • réduction • règlement • relever • report • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00301 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 24/00498 N° Portalis DB2N-W-B7I-IJTB Code NAC : 88D AFFAIRE : Madame [U] [R] épouse [G] / C.A.R.S.A.T. PAYS DE LA LOIRE Audience publique du 11 Juin 2025 DEMANDEUR (S) : Madame [U] [R] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS, DÉFENDEUR (S) : C.A.R.S.A.T. PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante excusée, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [J] [B], Attachée de Justice Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l'audience du 30 avril 2025 Maître CONTE en ses dires et explications, après l'avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu'il serait rendu le 11 juin 2025, Ce jour, 11 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant décision du 29 septembre 2011, la CARSAT a attribué à Madame [U] [R] une retraite de réversion, majorée pour enfants, à compter du 1er avril 2011 d'un montant de 352 euros par mois. Cette demande faisait suite au décès en 2008 de Monsieur [Y] [N] dont elle avait divorcé en 2003. Madame [U] [R] s'est remariée en 2018 avec Monsieur [V] [G]. Dans le cadre d'un contrôle, la CARSAT a adressé à Madame [U] [R] un formulaire qu'elle a complété le 15 octobre 2022 sans mentionner son conjoint. .../... - 2 - Suite à un appel de la CARSAT relatif à sa situation maritale, Madame [U] [R] a complété de nouveaux formulaires les 11 avril et 17 octobre 2023 faisant état de son conjoint et de ses revenus. Le 06 juin 2024, la CARSAT a notifié à Madame [U] [G] qu'elle ne pouvait plus prétendre à une pension de réversion en raison de ses ressources. Le 10 juin 2024, la CARSAT a notifié à Madame [U] [G] un trop perçu de pension de réversion de 48 298,23 euros concernant la période du 1er avril 2011 au 31 août 2022. Le 03 juillet 2024, la CARSAT a notifié à Madame [U] [G] un trop perçu de pension de réversion des travailleurs indépendants de 4 136,83 euros concernant la période du 1er avril 2011 au 31 août 2024 avec majoration de 10 %, soit 413,68 euros, pour déclaration frauduleuse. Madame [U] [G] a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable qui, en séance du 06 septembre 2024, a rejeté ses contestations. Par décision du 27 septembre 2024, la CARSAT a notifié à Madame [U] [G] une pénalité financière de 884 euros pour fraude. Par requête reçue le 30 octobre 2024 au greffe, Madame [U] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d'un recours aux fins de contestation de ces décisions. L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 avril 2025. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [U] [R] a demandé au tribunal de : - annuler les décisions de la CARSAT des 06 et 10 juin et 05 juillet 2024 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 06 septembre 2024 et la notification d'une pénalité financière intervenue le 27 septembre 2024, - débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger qu'elle doit être rétablie dans ses droits à pension de réversion, - condamner la CARSAT des Pays de la Loire au paiement de la pension de réversion outre les arriérés depuis la cessation du versement, - écarter l'exécution provisoire, - condamner la CARSAT des Pays de la Loire au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARSAT des Pays de la Loire aux entiers dépens d'instance. Elle soulève en premier lieu la prescription de l'action de la CARSAT sur le fondement de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale en considérant que la CARSAT a engagé l'action plus de 5 ans après qu'elle ait eu connaissance de ses déclarations erronées. Elle considère que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi et ne justifie pas qu'elle ait eu connaissance de ses déclarations erronées moins de 5 ans avant l'engagement de son action. En second lieu, sur le fond, elle fait valoir qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder la CARSAT, qu'elle n'a pas eu de vie maritale avec Monsieur [V] [G] avant 2018. Elle explique sa réponse téléphonique erronée par le ton vindicatif de son interlocuteur et les circonstances puisqu'elle était à son travail. .../... - 3 - Elle demande en conséquence l'annulation de l'arriéré réclamé et de la pénalité appliquée. A défaut, elle demande la réduction de la pénalité au regard de sa bonne foi. En dernier lieu, elle demande d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de sa situation délicate. Conformément à ses conclusions reçues au greffe le 09 avril 2024, la CARSAT des Pays de la Loire a demandé au tribunal de : - dire et juger qu'elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en supprimant les pensions de réversion à la date d'attribution et en notifiant des indus, - dire le recours de Madame [U] [G] mal fondé, - débouter Madame [U] [G] de son recours, - condamner Madame [U] [G] au paiement des sommes indument versées au titre de la pension de réversion pour la période du 1er avril 2011 au 31 mai 2024 d'un montant de 48 298,23 euros au titre du régime général et dont le solde est de 45 898,23 euros et de 4 136,83 euros au titre du régime des travailleurs indépendants (ex-RSI), soit un montant total restant dû de 50 035,06 euros, - condamner Madame [U] [G] au règlement de la pénalité financière dont le montant est de 5 243,50 euros. Elle fait valoir que l'indu de pension de réversion a une nature frauduleuse dans la mesure où Madame [U] [R] a eu une vie maritale avec Monsieur [V] [G] dès 2008, soit avant même sa demande de pension de réversion et qu'elle a sciemment omis de déclarer cette vie maritale à la CARSAT en 2011, en 2014 et en 2022. Elle indique que la pension de réversion a été indument versée à Madame [U] [R] puisque ses revenus, incluant ceux de son conjoint, dépassaient le plafond. Elle considère que son action, qui est une action en répétition de l'indu, n'est pas prescrite. Elle fait valoir que la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de fraude du bénéficiaire et que les règles de droit commun s'appliquent. Elle considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date de découverte de la fraude et qu'en ce cas, elle peut obtenir le remboursement intégral des sommes indument perçues dans la limite de 20 années en application des articles 2224 et 2232 du code civil. Elle indique que l'indu restant dû est de 50 035,06 euros et que la pénalité financière de 5 243,50 euros est justifiée au regard de la dissimulation sciemment faite par Madame [U] [R] de sa situation maritale.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la prescription L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. .../... - 4 - En contrepartie des frais de gestion qu'il engage, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » En l'espèce, Madame [U] [R] a présenté une demande de pension de réversion à la CARSAT en 2011 en déclarant vivre seule. Lors du contrôle de la CARSAT, elle a indiqué vivre maritalement avec Monsieur [V] [G] depuis 2008. Elle conteste cette date mentionnée lors d'une conversation téléphonique en indiquant qu'elle était désarçonnée, mal à l'aise car elle se trouvait à son travail et ne voulait pas parler de sa vie privée devant ses collègues et qu'elle ne comprenait pas bien les questions de son interlocuteur qui avait un ton vindicatif. Si Madame [U] [R] a effectivement pu être mal à l'aise, la question du début de sa relation avec son époux actuel est simple et dépourvue d'ambiguïté. Une erreur de 10 ans lors d'une conversation téléphonique est difficilement plausible. Mais une telle erreur réitérée dans le cadre d'une procédure judiciaire n'est absolument pas plausible alors que l'enquête de la CARSAT montre que depuis 2008, Monsieur [V] [G] et Madame [U] [R] ont déclaré les trois mêmes adresses successives auprès de leurs établissements bancaires. Dans ces circonstances, il est établi que Madame [U] [R] vit maritalement depuis 2008, soit 3 ans avant sa demande de pension de réversion où elle a déclaré vivre seule. Sa déclaration était donc erronée et frauduleuse en ce qu'elle a sciemment fourni une fausse information dans le but d'obtenir une prestation. Au regard de la fausse déclaration commise, la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale doit être écartée au profit des règles de droit commun. L'article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 2232 du code civil précise que « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. » En cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (Cass. Ass. Plen. 17 mai 2023, n°20-20559, publié). En l'espèce, la CARSAT a eu connaissance de la fausse déclaration effectuée par Madame [U] [R] lorsque celle-ci a complété une demande de retraite en janvier 2023 mentionnant son conjoint. L'action engagée par la CARSAT en juin 2024 aux fins de remboursement de l'indu l'a été dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de la fausse déclaration et est donc recevable. L'action de la CARSAT porte sur un indu existant depuis 2011, soit depuis moins de 20 ans avant l'engagement de l'action. Elle est donc recevable. .../... - 5 - II. Sur la pension de réversion En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui a payé ce qu'il ne devait pas peut obtenir la restitution de l'indu. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'absence d'obligation justifiant le paiement. L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion sous conditions de ressources. Ces conditions sont prévues aux articles R. 353-1 et suivants et R. 815-18 et suivants du code de la sécurité sociale. En l'espèce, les revenus du ménage de Madame [U] [R], c'est-à-dire d'elle-même et de son conjoint, excèdent les plafonds permettant le bénéfice de la pension de réversion. Au demeurant, Madame [U] [R] ne conteste pas cet état de fait mais uniquement la date de début de sa vie maritale avec Monsieur [V] [G]. Ainsi que précédemment retenu, Madame [U] [R] vivait déjà avec Monsieur [V] [G] lorsqu'elle a complété la demande de pension de réversion où elle s'est pourtant déclarée comme vivant seule. Cette vie commune est établie par la réponse apportée par Madame [U] [R] elle-même à la CARSAT lors de l'entretien téléphonique de février 2023 corroborée par les domiciliations communes existantes depuis 2008. C'est donc de manière indue que Madame [U] [R] a perçu une pension de réversion de la CARSAT depuis la date d'octroi de cette prestation en avril 2011. L'indu est justifié. En l'absence de contestation sur le montant réclamé au titre des pensions de réversion indument versées depuis avril 2011 tant au titre du régime général que du régime des travailleurs indépendants, il sera fait droit à la demande de la CARSAT de restitution de l'indu à hauteur de 50 035,06 euros. III. Sur les pénalités L'article L. 355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit une pénalité de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, en contrepartie des frais de gestion engagés par l'organisme payeur, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire. L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; .../... - 6 - 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. » En l'espèce, la fraude de Madame [U] [R] qui a déposé une demande de pension de réversion auprès de la CARSAT en 2011 en se déclarant comme vivant seule alors qu'elle vivait déjà en couple depuis 2008 avec Monsieur [V] [G] a déjà été retenue. Il convient de relever que Madame [U] [R] a poursuivi ses fausses déclarations, constitutives de fraude, en 2014 et en 2022 en complétant des formulaires de situation en se déclarant seule. En 2022, la fraude se trouve même aggravée car Madame [U] [R] s'était mariée en 2018. Elle avait nécessairement conscience de la nécessité de compléter un formulaire de situation en mentionnant son époux. Elle a en outre omis de déclarer son changement de situation à la CARSAT. Au regard de ses agissements, c'est à juste titre que la CARSAT a appliqué une pénalité de 10 % sur les sommes indument versées et a également appliqué une pénalité financière de 884 euros selon décision du 27 septembre 2024. Il sera ainsi fait droit à la demande de la CARSAT de paiement de la pénalité financière de 5 243,50 euros. Au final, les décisions contestées par Madame [U] [G] de la CARSAT des 06 et 10 juin et 05 juillet 2024 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 06 septembre 2024 et la notification d'une pénalité financière intervenue le 27 septembre 2024 seront confirmées et Madame [U] [G] sera condamnée à payer à la CARSAT les sommes de 50 035,06 euros au titre des pensions de réversion indument perçues et de 5 243,50 euros au titre de la pénalité financière. IV. Sur les mesures accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles Le recours de Madame [U] [G] étant rejeté, les dépens seront mis à sa charge en application de l'article 696 du code de procédure civile. Pour le même motif, Madame [U] [G] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. » .../... - 7 - En l'espèce, Madame [U] [G] a demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire. Au vu de la nature et de la solution apportée au litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME les décisions de la CARSAT des 06 et 10 juin et 05 juillet 2024 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 06 septembre 2024 et la notification d'une pénalité financière intervenue le 27 septembre 2024, CONDAMNE Madame [U] [R] épouse [G] à payer à la CARSAT des Pays de la Loire une somme de 50 035,06 euros au titre des pensions de réversion indument perçues, CONDAMNE Madame [U] [R] épouse [G] à payer à la CARSAT des Pays de la Loire une somme de 5 243,50 euros au titre de la pénalité financière, CONDAMNE Madame [U] [R] épouse [G] au paiement des entiers dépens, DEBOUTE Madame [U] [R] épouse [G] de ses demandes comme indiqué aux motifs ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l'enregistrement (Application de l'article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Mme AURY Mme PAUTY

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