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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 29 avril 2026, 25/02674

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • terme • prêt • déchéance • contrat • grâce • immobilier • société • principal • production

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCECENTRE
défendu(e) par THUMERELLE Aurore
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OTTAVY Mathilde

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/02674 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXPC Minute : 26/00302 JUGEMENT DU 29 Avril 2026 AFFAIRE : Société [Adresse 3] (CREANCIER INSCRIT) C/ [G] [O] Copies certifiées conformes Me Aurore THUMERELLE Me Mathilde OTTAVY Copie exécutoire Me Aurore THUMERELLE délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] CENTRE (CREANCIER INSCRIT) sise [Adresse 4] Rep/assistant : Me Aurore THUMERELLE, avocat au barreau de BOURGES __________________________________________________________ DEFENDEURS : Monsieur [G] [O] demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Mathilde OTTAVY, avocat au barreau de NANTES __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRESIDENT : Hélène CHERRUAUD GREFFIER : Léna LE BOHEC, lors des débats Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2026 A l'issue de celle-ci, Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT RG 25/02674 Exposé du litige La [Adresse 6] a consenti à monsieur [G] [O] un prêt d'un montant de 26.000 € avec garantie de l'Etat, pour une durée de 12 mois, au taux d'intérêt fixe calculé selon la formule suivante : Indice EURIBOR 3M + couverture globale du coût du risque au même prix que la garantie de l'Etat fixé dans l'arrêté du 23 mars 2020, soit 0,25 % l'an. L'offre a été signée électroniquement par l'emprunteur le 22 juillet 2020, sous la référence N°1925323. Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2024 (revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), le prêteur a mis en demeure monsieur [O] de régler les échéances impayées du 28 juillet 2024 au 28 septembre 2024 majorées d'intérêts de retard, soit la somme totale de 1.362,43 €, dans les 15 jours suivant la réception, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2024 (accusé de réception revenu signé par le mandataire du destinataire, madame [T] [O] le 10 décembre 2024), le prêteur a de nouveau mis en demeure monsieur [O] de lui régler les échéances impayées du 28 juillet au 28 novembre 2024, majorées d'intérêts de retard, soit la somme totale de 2.496,69 €, dans les 30 jours suivant la réception, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Par lettre recommandée en date du 12 juin 2025 (dont le pli est revenu avec la mention "plis avisé et non réclamé"), le prêteur a informé monsieur [O] du prononcé de la déchéance du terme et lui a réclamé le règlement immédiat de la somme de 10.284,06 €. Par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2025, monsieur [O] informe le prêteur de ses difficultés de trésorerie majorées par les aléas climatiques de ces dernières années sur sa production biologique de fruits suivies par la vente de leur maison d'habitation située à [Localité 3] leur permettant de rembourser le prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d'Epargne en août 2024 de 171.000 € et lui demande un échelonnement de paiement du solde de 9.136,95 € après avoir effectué un versement de 1.147,11 € le 30 juin. Le 7 août 2025, le prêteur lui rappelle avoir prononcé la déchéance du terme le 11 juin 2025, tout en lui accordant un ultime délai avant d'engager une procédure judiciaire pour régler le solde de 9.191,37 € avant le 31 août 2025. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] CENTRE a fait assigner monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. L'affaire appelée à la première audience du 19 novembre 2025 a fait l'objet d'un revoir contradictoire à la demande des parties. A l'audience du 11 février 2026, les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. La société [Adresse 3] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions n°1, aux fins de voir au visa des articles 1103, 1302 et suivants du code civil : - déclarer recevables et bine fondées ses demandes ; - condamner monsieur [O] à lui payer la somme de 9.240,99 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3,73 % du 29 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ; - condamner à titre subsidiaire monsieur [O] à lui payer la somme de 8.206,91 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; - débouter monsieur [O] de ses demandes ; - condamner monsieur [O] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [O] aux dépens. Monsieur [O] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions aux fins de, au visa des articles 1343-5 du code civil et des articles L 314-20, L 313-49-1 et L 312-35-1 du code de la consommation : - recevoir ses demdandes et les déclarer bien fondées ; - débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] CENTRE de l'ensemble de ses demandes ; - lui accorder un délai de grâce de 2 ans pour le règlement de la somme restant due en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,73 %, sans pénalités ni intérêts moratoires ; en tout état de cause, - écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties. Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à diposition au greffe le 29 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I - Sur la demande principale En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en sa page 5/8 une clause d'exigibilité anticipée, aux termes de laquelle l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, notamment à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur au titre du prêt ; que les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d'intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points ; que lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière conformément à l'article 1342-2 du code civil. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] CENTRE justifie avoir adressé à monsieur [O] deux mises en demeure de régulariser les échéances impayées avant de se prévaloir de la déchéance du terme le 11 juin 2025, sans que la non-réception de la première lettre recommandée lui soit imputable expliquée par monsieur [O] par son changement d'adresse. Il lui revenait d'en informer ses créanciers, indépendamment du suivi proposé par les services de la poste. La non-réclamation du pli recommandé notifiant à monsieur [O] de la déchéance du terme n'est pas davantage imputable à la [Adresse 3]. En conséquence, celle-ci est bien fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes : - 2.283,44 € au titre des échéances impayées, - 7.681,19 € au titre du capital restant dû au 11 juin 2025, - 2,18 € au titre des intérêts courus du 29 mai 2025 au 11 juin 2025 au taux de 3,73 %, après déduction d'un acompte de 1.147,11 € réglé postérieurement à la déchéance du terme. Elle est mal fondée à solliciter les intérêts échus depuis la déchéance du terme, faute de détail du calcul après imputation de cet acompte. Il en résulte que monsieur [O] est redevable de la somme de 8.819,70 € avec intérêts au taux conventionnel sollicité de 3,73 % à compter du 12 juin 2025. Il sera condamné au paiement de cette somme. II - Sur la demande de délai de grâce Parmi les dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, l'article L 312-40 du code de la consommation dispose que "l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil ; l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension". Cette disposition légale n'est pas applicable au contrat de prêt souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, monsieur [O] demande le bénéfice d'un délai de grâce de 2 ans, le temps nécessaire de tirer bénéfice du nouveau verger en agriculture biologique qu'il a créé ex-nihilo en [Localité 2]-Atlantique (la première production étant attendue pour le printemps 2026) et de concrétiser un partenariat commercial pour sa vente. Il justifie d'un projet de partenariat en discussion avec BIOCOOP. A l'appui de ses explications sur ses difficultés de trésorerie dans son activité arboricole initialement en Touraine, il a fourni un article de presse sur la dureté d'un épisode de gel en avril 2021 ayant fortement impacté les récoltes. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] CENTRE n'invoque pas de besoins spécifiques en tant que créancier au titre d'un prêt garanti par l'Etat, à l'approche du terme initial. Il convient de relever qu'elle ne conteste pas les allégations de monsieur [O] selon lesquelles il a remboursé par ailleurs de manière anticipée un prêt immobilier. Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner le report du paiement de la somme due résultant du contrat de prêt N°1925323, pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement. En application des dispositions précitées, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ; la présente décision suspend les éventuelles procédures d'exécution qui auraient été engagées par le prêteur. III - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, monsieur [O] succombant pour l'essentiel sera condamné aux dépens de l'instance. L'équité au vu de la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. L'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE monsieur [G] [O] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 8.819,70 € avec intérêts au taux conventionnel sollicité de 3,73 % à compter du 12 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE le report du paiement de la somme susvisée au titre du contrat de prêt N°1925323 pendant un délai de 24 mois à compter du présent jugement ; DIT que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ; la présente décision suspend les éventuelles procédures d'exécution qui auraient été engagées par le prêteur ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE monsieur [G] [O] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD

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