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Tribunal administratif de Rouen, 2ème Chambre, 25 juin 2026, 2401063

Mots clés
sanction • signature • requérant • requête • substitution • recours • ressort • pouvoir • terme • commandement • publicité • réduction • rejet • soutenir • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2401063, 2401064
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 25 juin 2026, 2401063, 2401064
  • Rapporteur : Mme Thielleux
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AIT-TALEB
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AIT-TALEB Akli
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401063 le 17 mars 2024, M. E... A..., représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2023 portant placement à titre préventif en cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 234-20 du code pénitentiaire dès lors qu'elle n'était pas l'unique moyen de mettre un terme à l'infraction ou de préserver l'ordre interne au sein de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés. Par courrier du 5 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision du 29 décembre 2023 portant placement à titre préventif en cellule disciplinaire et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401064 le 16 mars 2024, M. E... A... représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen du 2 janvier 2024 prononçant à son encontre une sanction de sept jours de cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de placement préventif en cellule disciplinaire du 29 décembre 2023 elle-même entachée d'illégalité, du fait de l'incompétence de son auteur, et de la violation des dispositions de l'article R. 234-20 du code pénitentiaire ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, la décision d'engagement des poursuites disciplinaires a été prise par une autorité incompétente et elle ne comporte pas le prénom de son auteur, ni sa qualité, ce qui ne permet pas de l'identifier et de vérifier qu'il n'a pas participé à la commission de discipline ; - la décision initiale de sanction est fondée sur des dispositions légales et réglementaires qui n'étaient plus en vigueur ; - la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale mentionnées dans la décision du 2 janvier 2024 et celles du code pénitentiaire ; -les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, a fait l'objet d'un placement à titre préventif en cellule disciplinaire par une décision du 29 décembre 2023. Par une décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen du 2 janvier 2024, M. A... a fait l'objet d'une sanction de sept jours de cellule disciplinaire. Ce dernier a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision du 5 janvier 2024, a confirmé la sanction prononcée. M. A... demande l'annulation des décisions des 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024. 2. Les requêtes n°s 2401063 et 2401064 présentées par M. A..., concernent la situation d'un même détenu. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant placement préventif en cellule disciplinaire du 29 décembre 2023 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l'article L. 231-2, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ». Aux termes de l'article R. 234-1 du code précité : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ». 4. Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise par M. F... B..., capitaine. Par un arrêté du 1er juillet 2023, régulièrement publié le 28 juillet 2023 au recueil des actes administratifs n° 76-2023-116 de la préfecture de la Seine-Maritime, et accessible sur le site internet de cette préfecture, M. B..., a reçu délégation de la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen pour signer la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif. La mesure de publicité dont a ainsi fait l'objet cet acte réglementaire, eu égard à sa nature, a été suffisante pour rendre celui-ci opposable au requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d'urgence, les personnes détenues peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. ». Selon l'article R. 234-19 du même code : « En application de l'article L. 231-2, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ». Aux termes de R. 234-20 du code précité : « La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ». Selon l'article R. 232-5 du code pénitentiaire dans sa version en vigueur du 1er mai 2022 au 10 juillet 2025 : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; (…) » 6. Les dispositions précitées, issues de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du même code, sont entrées en vigueur le 1er mai 2022. Il en résulte que l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, sur lequel la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire est fondée, ne trouvaient plus à s'appliquer à la situation du requérant. Par suite, en se fondant sur ces dispositions abrogées, le chef de l'établissement pénitentiaire a méconnu le champ d'application de la loi. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles L. 231-2 et R. 234-19 du code pénitentiaire. Ces dispositions peuvent être substituées à celles de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors que cette substitution de base légale, qui a été soulevée d'office, n'a pas pour effet de priver M. A... d'une garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions du code pénitentiaire. Il y a lieu, dès lors, d'y procéder. 9. En dernier lieu, M. A... soutient que l'administration pénitentiaire aurait dû prendre une mesure moins contraignante que le placement préventif dès lors qu'il n'a fait preuve d'aucune violence et n'a commis aucune dégradation matérielle. Toutefois, il ressort des termes du compte-rendu d'incident du 29 décembre 2023 ainsi que des déclarations de l'intéressé devant la commission de discipline qui a reconnu les faits, et des termes de la décision attaquée, que le requérant a refusé de changer de cellule depuis le matin et que malgré plusieurs demandes, il a maintenu son refus de changer de cellule. Dès lors, eu égard à la nature de ces faits constitutifs d'une faute du deuxième degré, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le placement en cellule disciplinaire à titre préventif n'était pas l'unique moyen de mettre fin à de tels faits, qui constituent des faits fautifs alors même qu'aucune violence n'a été commise, et à préserver l'ordre interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 234-20 du code disciplinaire doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire. En ce qui concerne la décision du 5 janvier 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire du 2 janvier 2024 : 11. En premier lieu, M. A... ne peut utilement invoquer l'illégalité de la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire par voie d'exception dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de la décision attaquée qui n'a pas été prise pour son application. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire ne peut qu'être écarté comme inopérant. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ». Aux termes de l'article R. 234-14 du même code : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ». Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ». 13. L'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. 14. En l'espèce, les poursuites disciplinaires ont été engagées à l'encontre de M. A... par une décision du 30 décembre 2023, signée par Mme C..., lieutenant. D'une part, par un arrêté du 1er août 2023, régulièrement publié le 4 août 2023 au recueil des actes administratifs n° 76-2023-119 de la préfecture de la Seine-Maritime et librement consultable sur le site internet de la préfecture de Seine-Maritime, Mme C..., lieutenant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Rouen, a reçu délégation de Mme D..., cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen à l'effet d'engager les poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. D'autre part, eu égard à l'objet d'une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n'a pas la même portée à l'égard des tiers qu'un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, cette publication, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l'égard des détenus de l'établissement pénitentiaire. Enfin, la qualité de la signataire apparait sur la décision d'engager les poursuites disciplinaires. Si son prénom n'est pas précisé, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la circonstance que la décision d'engager les poursuites ne comporte pas le prénom de son auteur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l'incompétence de l'autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la présidente de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui ont été abrogés à compter du 1er mai 2022 par l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 5 janvier 2024 prise à la suite du recours devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui vise les dispositions du code pénitentiaire correspondant à celles du code de procédure pénale mentionnées dans la décision de sanction initiale, s'est substituée à la décision initiale. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. En dernier lieu, M. A... soutient que les faits pour lesquels il a été sanctionné ne sont pas établis par le dossier disciplinaire, ni corroborés par des éléments objectifs. Toutefois, il ressort des termes du compte-rendu d'incident du 29 décembre 2023, ainsi que des déclarations de l'intéressé qui a reconnu la matérialité de ces faits devant la commission de discipline, que le requérant a refusé de changer de cellule depuis le matin et malgré plusieurs tentatives de le raisonner, il a maintenu son refus de changer de cellule. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits n'est pas établie. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle : 18. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'État à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit aux points 1 et 2. L'instance n° 2401064 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 2401063 et 2401064 sont rejetées. Article 2 : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2401064 est réduite de 30 % conformément au point 18 du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A..., à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le rapporteur, signé C. Bellec La présidente, signé C. Galle La greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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