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Tribunal administratif de Lille, 15 juin 2026, 2310793

Mots clés
requête • désistement • saisie • recevabilité • rejet • requérant • requis • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2310793
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 15 juin 2026, n° 2310793
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de recevabilité fonds de solidarité logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 5 mai 2026, Mme A... a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour la requérante, Mme A... a été invitée, par un courrier du 5 mai 2026 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le pli étant revenu au tribunal le 13 mai 2026 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » bien qu'il ait été envoyé à l'adresse déclarée par la requérante, qui n'a pas signalé à la juridiction qu'elle a saisie de changement d'adresse, cette demande doit être regardée comme ayant régulièrement été notifiée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A... doit être réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département du Nord. Fait à Lille, le 12 juin 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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