Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 22 novembre 2006, 03PA02671
Mots clés
recours • requête • principal • statut • pouvoir • rapport • rejet • siège
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
22 novembre 2006
Tribunal administratif de Papeete
29 avril 2003
Assemblée de la Polynésie française
4 décembre 2001
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :03PA02671
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :Mme FOLSCHEID
- Référence abrégée : CAA Paris, 3ème ch., 22 nov. 2006, 03PA02671
- Rapporteur : M. Antoine JARRIGE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Assemblée de la Polynésie française, 4 décembre 2001
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007452439
- Président : Mme CARTAL
- Avocat(s) : MONOD
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
22 novembre 2006
Tribunal administratif de Papeete
29 avril 2003
Assemblée de la Polynésie française
4 décembre 2001
Résumé
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Partie appelante
ASSOCIATION TE HONO E TAU I TE HONOAUI
défendu(e) par Cabinet K'JAN FRANCOIS
Parties intimées
Haut-commissaire de la République en Polynésie française
Président du gouvernement de la Polynésie française
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet, 31 juillet et 31 octobre 2003, présentés pour l' ASSOCIATION TE HONO E TAU I TE HONOAUI, dont le siège est sis 10 avenue Bruat à Papeete, par la SCP Monod-Colin ; l'ASSOCIATION TE HONO E TAU I TE HONOAUI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-090 en date du 29 avril 2003 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a, sur déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, annulé tout ou partie de vingt-quatre articles de la délibération n° 2001-200 /APF en date du 4 décembre 2001 de l'assemblée de la Polynésie française portant code de procédure civile de Polynésie française ; 2°) de rejeter le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 4 octobre 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;Vu le code
de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal :Considérant que
la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a, sur déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, annulé tout ou partie de vingt-quatre articles de la délibération n° 2001-200 /APF en date du 4 décembre 2001 de l'assemblée de la Polynésie française portant code de procédure civile de Polynésie française ; que l' ASSOCIATION TE HONO E TAU I TE HONOAUI est intervenue en défense audit déféré en tant qu'il tendait à l'annulation de ceux de ces articles relatifs à l'usage des langues polynésiennes devant les juridictions civiles en Polynésie française ; que, toutefois, si elle a pour objet statutaire la préparation et la conduite du peuple polynésien vers son émancipation économique, sociale, culturelle et politique, mais aussi la défense des droits des peuples polynésiens à leur existence, leur identité, leur langue et leur culture, l'association requérante ne justifie pas à ce seul titre d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement attaqué ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel de ce jugement ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les appels incidents : Considérant que les appels incidents formés par le président du gouvernement de la Polynésie française et M. X après l'expiration du délai d'appel doivent être rejetés comme irrecevables par voie de conséquence du rejet, pour les mêmes motifs, de l'appel principal de l'ASSOCIATION TE HONO E TAU I TE HONOAUI ;DÉCIDE
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TE HONO E TAU I TE HONOAUI et les appels incidents du président du gouvernement de la Polynésie française et de M. X sont rejetés. 2 N° 03PA02671Commentaires sur cette affaire
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