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Cour d'appel de Reims, 1 février 2023, 22/01407

Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • signification • caducité • prud'hommes • contrat • qualités • reclassement • remise • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
1 février 2023
Conseil de Prud'hommes de Reims
1 juillet 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROYAUX

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Texte intégral

Ordonnance n° du 01/02/2023 N° RG 22/01407 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le premier février deux mille vingt trois, Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, Greffier, Après les débats du 11 janvier 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01407 du répertoire général, opposant : Madame [V] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES APPELANTE à 1) Monsieur [R] [S] de la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CELIO FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] 2) Maître Charles-Axel CHUINE de la MJA SELAFA en qualité de comandataire judiciaire de la SAS CELIO FRANCE [Adresse 1] [Localité 7] 3) SAS CELIO FRANCE [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMES * * * * * Madame [V] [F] a été embauchée le 13 décembre 1995 en contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse par la SAS CELIO FRANCE. En 1996, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée. Au cours de la relation de travail, Madame [V] [F] a évolué vers un poste de directeur adjoint. Le 22 juin 2020, la SAS CELIO FRANCE a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Bobigny. Le 28 octobre 2020, elle a établi un projet de plan de sauvegarde de l'emploi. Le 29 janvier 2021, le comité social et économique a rendu son avis et le 24 février 2021, la DREETS a validé le PSE entre la SAS CELIO FRANCE et les représentants du personnel. Le 12 mars 2021, la SAS CELIO FRANCE a notifié à Madame [V] [F] son licenciement pour motif économique, lui rappelant qu'elle pouvait adhérer au congé de reclassement de huit mois prévu par le PSE négocié. Le 12 juillet 2021, Madame [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger que son ancienneté remonte au 8 décembre 1995, que la SAS CELIO FRANCE n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations résultant du contrat de travail, qu'elle n'a pas respecté la procédure d'information des salariés applicable au PSE et aux fins d'obtenir des dommages et intérêts. Par jugement en date du 1er juillet 2022, rendu au contradictoire de la SAS CELIO FRANCE, de Me [R] [S] mandataire judiciaire et de Me Charles-Axel CHUINE mandataire judiciaire, le conseil de prud'hommes de Reims a : - constaté que la SAS CELIO FRANCE a reconnu que l'ancienneté de Madame [V] [F] remonte au 13 décembre 1995 et que ses bulletins de paie tiennent compte de cette date d'ancienneté, - débouté Madame [V] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [V] [F] à payer à la SAS CELIO FRANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, - condamné Madame [V] [F] aux entiers dépens. Madame [V] [F] a formé appel, le 12 juillet 2022, pour voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions. La SAS CELIO FRANCE, Maître [R] [S] et Maître [L] [O] ont constitué avocat le 31 août 2022 et notifié cette constitution au conseil de Madame [V] [F] par RPVA le 2 septembre 2022. Par conclusions notifées par RPVA le 18 novembre 2022, la SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [R] [S] et la MJA SELAFA prise en la personne de Maître [L] [O] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, la SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Me [R] [S] mandataire judiciaire et la MJA SELAFA prise en la personne de Me [L] [O] mandataire judiciaire demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 903, 908 et 911 du code de procédure civile, de l'article L 631-18 du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile : - de juger que Madame [V] [F] n'a pas notifié ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois à compter de la date de sa déclaration d'appel, - de débouter Madame [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en conséquence, - de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de Madame [V] [F], - de constater que le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 1er juillet 2022 est devenu définitif à l'égard de toutes les parties à l'instance, - de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - de condamner Madame [V] [F] à payer à la SAS CELIO FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que les dépens de l'incident seront supportés par Madame [V] [F] et qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP Delvincourt-Caulier-Richard-Castello conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Me [R] [S] mandataire judiciaire et la MJA SELAFA prise en la personne de Me [L] [O] mandataire judiciaire font valoir que Madame [V] [F] avait jusqu'au 12 octobre 2022 pour notifier ses conclusions à l'avocat adverse constitué et qu'elle s'est contentée de notifier, par RPVA le 15 septembre 2022, les actes des significations effectuées auprès de Me [R] [S] mandataire judiciaire, de Me [L] [O] mandataire judiciaire et de la SAS CELIO FRANCE, sans toutefois notifier effectivement ses conclusions Elles soulignent que, compte tenu de l'indivisibilité du jugement de première instance, pour ne pas emporter caducité de la déclaration d'appel, les conclusions auraient dû être signifiées à l'ensemble des intimés avant la constitution d'avocat, le 31 août 2022, de la SAS CELIO FRANCE, de Me [R] [S] mandataire judiciaire et de Me [L] [O] mandataire judiciaire. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 décembre 2022, Madame [V] [F] demande au conseiller de la mise en état : - de débouter la SAS CELIO France, la SCP BTSG, la MJA SELAFA de leur demande de caducité de la déclaration d'appel, - de la déclarer recevable en son appel, - de condamner la SAS CELIO FRANCE la SCP BTSG, la MJA SELAFA à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la SAS CELIO FRANCE la SCP BTSG, la MJA SELAFA à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de condamner la SAS CELIO FRANCE la SCP BTSG, la MJA SELAFA aux dépens de l'incident. Madame [V] [F] fait valoir que sa déclaration d'appel est en date du 12 juillet 2022, que par courrier en date du 22 août 2022, le greffe de la Cour d'appel a informé son conseil de ce que la SAS CELIO et ses mandataires judiciaires n'avaient pas constitué avocat dans le délai prescrit et qu'il devait procéder par voie de signification. Elle ajoute que les conclusions d'appel ont été notifiées au greffe de la Cour d'appel par RPVA en date du 25 août 2022 et ont été signifiées par acte d'huissier : - à Maître [S] [R], mandataire judiciaire, le 30 août 2022, - à la SAS CELIO FRANCE le 13 septembre 2022, - à Maître [O] [Y], mandataire judiciaire, le 14 septembre 2022. Elle fait valoir que par message transmis le 15 septembre 2022 par RPVA à 16 h 04 (remplaçant le message du même jour 15 h 57), son conseil a envoyé tous les éléments (signification de déclaration d'appel, conclusions, bordereau et pièces) à Maître [G], conseil constitué pour les trois intimées.

Motifs

: L'article 908 du code de procédure civile stipule : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. L'article 911 du code de procédure civile stipule : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'. Il résulte de ces textes que l'appelant qui a remis au greffe et signifié ses conclusions à l'intimé n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification. En revanche, en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. La notification qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé, met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile. La chronologie de la procédure s'établit comme suit : - le 12 juillet 2022, Madame [V] [F] représentée par son conseil a interjeté appel, - le 22 août 2022, le greffe de la cour a avisé le conseil de Madame [V] [F] de l'absence de constitution des intimés et de la nécessité de signifier sa déclaration d'appel, - le 25 août 2022, le conseil de Madame [V] [F] a déposé ses conclusions d'appelant et pièces par RPVA au greffe, - le 30 août 2022, le conseil de Madame [V] [F] a signifié par acte d'huissier sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et ses pièces à Maître [R] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS CELIO FRANCE, - le 31 août 2022, la SAS CELIO FRANCE, Maître [R] [S] et Maître [L] [O] en leurs qualités de mandataires judiciaires de la SAS CELIO FRANCE ont constitué un avocat unique en la personne de Maître [G], - le 2 septembre 2022 le conseil de Madame [V] [F] a reçu par RPVA la notification de la constitution d'avocat des intimés, - le 13 septembre 2022, le conseil de Madame [V] [F] a signifié, par acte d'huissier, sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et ses pièces à la SAS CELIO FRANCE, - le 14 septembre 2022, le conseil de Madame [V] [F] a signifié, par acte d'huissier, sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et ses pièces à Maître [L] [O] de la MJA SELAFA, - le 15 septembre 2022, le conseil de Madame [V] [F] a notifié par RPVA au conseil des intimés les actes de signification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et des pièces. La notification faite par RPVA le 15 septembre 2022 à Me [G] ne porte que sur les actes de signification aux intimés les 30 août, 13 et 14 septembre, de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et des pièces. Elle ne contient pas les conclusions et les pièces. Cependant, si deux des intimés, la SAS CELIO FRANCE et Maître [L] [O] es qualité de mandataires judiciaires se sont vu signifier la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et les pièces postérieurement à la constitution de Maître [G], il n'en demeure pas moins que la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et les pièces de Madame [V] [F] ont été signifiées à Maître [R] [S], es qualité, avant la constitution de l'avocat commun des intimés. Dès lors qu'en l'espèce les trois intimés ont constitué le même avocat, et qu'au surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Reims est indivisible, les mandataires judiciaires n'ayant pas qualité pour représenter la SAS CELIO FRANCE dans l'instance engagée, la signification à Maître [T], es qualité, de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant remises au greffe et des pièces, faite avant la constitution de l'avocat commun, emporte dispense de notification de ces éléments à ce même avocat, postérieurement à sa constitution. En conséquence, il convient de débouter la SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [R] [S] et la MJA SELAFA prise en la personne de Maître [L] [O] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'inexacte appréciation qu'une partie peut faire de la nature de ses droits ou de leur étendue ne suffit pas à caractériser la malice, la mauvaise foi ou même la légèreté blâmable engendrant une créance de réparation. En l'espèce, les moyens invoqués par les intimés au soutien de leur incident d'instance, même s'ils succombent en leur demande, ne relèvent d'aucune malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable. Madame [V] [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Parties qui succombent, la SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [R] [S] et la MJA SELAFA prise en la personne de Maître [L] [O] sont condamnées à payer à Madame [V] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [R] [S] et la MJA SELAFA prise en la personne de Maître [L] [O] sont condamnées aux dépens de l'incident.

Par ces motifs

: Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, DEBOUTONS la SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [R] [S] et la MJA SELAFA prise en la personne de Maître [L] [O] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 12 juillet 2022 par Madame [V] [F] à l'encontre du jugement du 1er juillet 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Reims, procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/01407, DEBOUTONS Madame [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNONS la SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [R] [S] et la MJA SELAFA prise en la personne de Maître [L] [O] à payer à Madame [V] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS CELIO FRANCE, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [R] [S] et la MJA SELAFA prise en la personne de Maître [L] [O] aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat,

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