Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2024, 2405551
Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2405551
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rennes, 3 déc. 2024, n° 2405551
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
3 décembre 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu :
- la demande de régularisation adressée à l'ASPF le 23 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il est constant que la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais (ASPF) a été introduite par courriel. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 28 septembre 2024, l'ASPF n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé la présentation de sa requête en la transmettant par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative ou en transmettant au greffe du tribunal par courrier postal un exemplaire original signé de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASPF, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Fait à Rennes, le 3 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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