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Tribunal judiciaire de Rennes, 18 juin 2026, 25/04689

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • résiliation • déchéance • prêt • terme • promesse • ressort • vente • résolution

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
18 juin 2026
Juge de l'Exécution
22 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
  • Numéro de pourvoi :
    25/04689
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Rennes, 18 juin 2026, n° 25/04689
  • Décision précédente :Juge de l'Exécution, 22 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :6a343e5ecdc6046d47d1bda8
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Résumé

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Partie demanderesse
DIAC
défendu(e) par MOISON Marie-Noëlle
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 18 Juin 2026 N° RG 25/04689 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUQL Jugement du 18 Juin 2026 S.A. DIAC C/ [Q] [B] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre PRENEUX Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 18 Juin 2026 ; Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 30 Avril 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 2] représentée par maitre PRENEUX, substituée par maitre MOISON, avocates au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [Q] [B] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

, PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Selon offre préalable acceptée le 26 février 2020, la SA DIAC a consenti à M. [Q] [B] un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule NISSAN Qashqai 2019 Avapo DCI AA5 Tekna moyennant le paiement d'un premier loyer de 9 047,48€ et de 48 loyers mensuels d'un montant de 229,58 euros pour un prix total au comptant de 30 158,26 euros. Le contrat prévoyait une date de rachat du véhicule ou de restitution au 27 mars 2024. Le procès-verbal de livraison a été signé le 5 mars 2020. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA DIAC a mis en demeure, par courriers recommandés en date des , M. [Q] [B] de s'acquitter des loyers impayés. Le véhicule a été vendu le 28 mai 2024 pour la somme de 8 083,33€ hors taxe. Par assignation délivrée le 22 mai 2026, la SA DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir : - condamner M. [Q] [B] à lui payer la somme de 5 067,16€, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 et jusqu'à parfait paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location et condamner M. [Q] [B] à lui payer la somme de 5 067,16€, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 et jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [Q] [B] à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 30 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation. A cette audience, la SA DIAC a confirmé l'intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 18 mai 2026. Aucune note en ce sens n'est parvenue au Tribunal à cette date. Assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, M. [Q] [B] ne s'est pas présenté, ni fait représenter. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT : Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Les dispositions de l'article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l'exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d'ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. L'article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge " écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat." Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. Sur la recevabilité de l'action en paiement Les dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]". En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier loyer impayé date du mois de février 2024. Il ne s'en est suivi aucun paiement, de sorte que le premier loyer impayé non régularisé correspond à celui du 5 février 2024. La présente action, ayant été engagée par assignation le 22 mai 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 février 2024, est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal: Par courrier daté du 4 mars 2024 adressé à M. [Q] [B], la SA DIAC a résilié la location avec promesse de vente, en application de l'article « 2.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire » du contrat de location avec promesse de vente, prévoyant que « en cas de défaillance de votre part, la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, nous serons en droit d'exiger la restitution du bien ». Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l'emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. En l'espèce, la clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, après une mise en demeure infructueuse sans laisser au consommateur une durée raisonnable pour apurer sa dette, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. Le courrier du 4 mars 2026 laisse un délai de 8 jours à M. [Q] [B] pour rembourser la somme de 282,31€. Or ce délai ne peut être qualifié de raisonnable au regard des conséquences importantes résultant de l'absence de paiement de cette somme. En conséquence, la clause de « 2.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire » du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d'abusive et réputée non écrite. La résiliation de la location en application de cette clause est donc irrégulière, la demande en paiement de la SA DIAC ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de résiliation du contrat de prêt : L'article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1226 du Code Civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ». L'article 1227 du Code Civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ». En l'espèce, la SA DIAC justifie de l'absence de paiement des loyers par l'emprunteur au mois de mars 2024 et de l'absence de reprise des paiements depuis cette date. Ce manquement de l'emprunteur constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la SA DIAC. Sur la régularité de l'opération L'article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge " écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat." Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, il n'a pas été relevé de documents manquants, ni d'irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La société DIAC verse aux débats l'ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d'informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d'assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat. L'ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d'écarter l'application d'une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Sur la somme due: Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant. L'article L 312-40 du Code de la Consommation prévoit que " En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ". L'article D 312-18 du Code de la Consommation prévoit, en outre, que« En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L 312-40 , une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. ». En l'espèce, la SA DIAC justifie du calcul de l'indemnité de résiliation en application des dispositions précitées. Cette indemnité s'élève à la somme de 4 742,80€ déduction faite du prix de revente hors taxe du véhicule. Le montant total de la créance due à M. [Q] [B] s'élève à la somme de 5 025,05€ (loyer impayé de 261,25€, frais de gestion 0,10€ et indemnités sur impayés 20,90€). M. [Q] [B] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025. Sur les demandes accessoires : M. [Q] [B] sera condamné à verser à la SA DIAC la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [Q] [B] aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce. ce qui rend la demande de capitalisation de ceux-ci, sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA DIAC DEBOUTE, en conséquence, la SA DIAC de sa demande en paiement à titre principal, PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé entre les parties, CONDAMNE M. [Q] [B] à payer à la SA DIAC la somme de de 5 025,05€, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE M. [Q] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Q] [B] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE

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