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Tribunal administratif de Dijon, 2ème Chambre, 1 juillet 2026, 2402867

Mots clés
requérant • requête • condamnation • divorce • rapport • rejet • requis • ressort • soutenir • violence • visa

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2402867
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 1 juill. 2026, n° 2402867
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP CLEMANG ET ASSOCIES
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de la Côte-d'Or
Préfète de la Côte-d'Or

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B... C..., représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse et sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont très anciens et qu'il a été réhabilité, de sorte qu'il est désormais interdit d'en faire état ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits sont anciens, qu'il n'a pas fait l'objet d'une autre condamnation et qu'il entretient des rapports apaisés avec son ex-épouse ; il remplit les autres conditions tenant aux ressources et au logement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C.... Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: M. B... C..., ressortissant marocain né le 10 septembre 1977, est entré régulièrement en France le 9 avril 2010 sous couvert d'un visa de long séjour « conjoint de français ». Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire puis d'une carte de résident à compter du 22 octobre 2013. Ayant divorcé de sa première épouse en 2019, il s'est marié le 28 décembre 2020 au Maroc avec Mme A..., ressortissante marocaine, et le couple a donné naissance à une enfant née au Maroc le 23 mars 2023. Il a sollicité le 3 juillet 2024 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par une décision du 27 juin 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ». Pour refuser à M. C... le bénéfice du regroupement familial, le préfet de la Côte-d'Or a considéré que l'intéressé ne respectait pas les principes qui régissent la vie familiale en France dès lors qu'il avait fait l'objet le 22 novembre 2017 d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits, commis sur l'ex-conjointe de M. C... uniquement le 10 novembre 2015, sont restés isolés et sont anciens à la date de la décision contestée. Ils ne permettent pas à eux seuls de regarder la condition énoncée au 3°) de l'article L. 434-7 précité comme n'étant pas remplie à la date d'édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, la décision du 27 juin 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement implique seulement que la préfète de la Côte-d'Or réexamine la demande de regroupement familial de M. C... dans un délai de trois mois. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens, dont le préfet ne justifie au demeurant pas alors qu'il n'est pas représenté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de l'épouse et de la fille de M. C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la préfète de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d'Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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