Tribunal judiciaire de Toulon, 27 août 2026, 23/01043
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
18 mars 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
17 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :23/01043
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 27 août 2026, n° 23/01043
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 17 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :6a909ffb195da062e0211c35
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
18 mars 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
17 décembre 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHABRE Agnès
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHABRE Agnès
Partie défenderesse
S.A.R.L. A2CG
défendu(e) par DELMONTE Christophe
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/01043 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L54U
En date du : 27 août 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt sept août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026, prorogé au 27 aout 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [P], né le 04 Octobre 1960 à [Localité 1] (22), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [S] [P], née le 08 Janvier 1963 à [Localité 1] (22), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A.S. K.[G], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. A2CG, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Agnès CHABRE - 38
Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 28 mars 2020, M. [N] [P] et Mme [S] [P] (les époux [P]) ont confié à la société A2CG des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures fabriquées par la société K.[G] dans leur domicile situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Au mois de novembre 2020, alors que le chantier était en cours, les époux [P] ont signalé à la société A2CG l'existence d'infiltrations d'eau au niveau de la fenêtre installée dans la cage d'escalier.
Par la suite, ils se sont plaints de malfaçons affectant les travaux réalisés et ont notamment fait état de difficultés de fermeture.
La société A2CG a émis une facture en règlement du solde des travaux le 27 juillet 2020 pour un montant de 1149,79 € TTC n'ayant pas été réglée.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 14 mai 2021.
Par courriel du 28 mai 2021, les époux [P] ont interrogé le fabriquant sur les moyens de remédier au problème de fermeture rencontré sur deux baies vitrées coulissantes installées par la société A2CG.
Déplorant la persistance de désordres en dépit des interventions de la société A2CG, les époux [P] ont saisi le juge des référés, par assignation des 6 et 9 août 2021, aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire des sociétés A2CG et [U][G].
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2021, M. [D] [M] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a rendu son rapport le 3 juin 2022.
Par acte signifié le 14 février 2023, les époux [P] ont fait citer la société A2CG devant le tribunal de ce siège en indemnisation des dommages consécutifs aux désordres affectant les travaux lui ayant été confiés. La procédure a été enrôlée sous le n°RG 23/01043.
Par acte signifié le 11 mai 2023, la société A2CG a appelé en garantie la société [U][G]. La procédure, enrôlée sous le n°RG 23/03462, a été jointe à la procédure initiale le 5 décembre 2023.
Par dernières conclusions du 10 mars 2025, les époux [P] demandent au Tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de débouter les sociétés A2CG et [U][G] de l'ensemble de leurs demandes et de condamner, avec exécution provisoire, la société A2CG à leur payer les sommes suivantes :
-1 316 euros HT, soit 1 447,60 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le rapport de l'expert au titre des travaux de reprise des fenêtres et de portes-fenêtres,
-1000 euros pour les travaux de peinture non comptabilisés par l'Expert,
-360,25 euros correspondant au coût de réparation du volet roulant de la chambre,
-13 202.60 euros correspondant au coût de la pergola,
-20 000 euros en réparation de leur perte de revenus locatifs, sur la période de juin 2021 à février 2025,
-1000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en référé,
-4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la société A2CG aux entiers dépens, y compris de référé, dont la somme de 4 508,42 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2024, la société A2CG demande au Tribunal de:
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture
-débouter les époux [P] de leurs demandes en paiement des sommes suivantes :
-1000 euros pour les travaux de peinture non comptabilisés par l'Expert
-13202,60 euros correspondant au coût de la pergola pour l'absence de préjudice constaté par l'Expert pour l'effet bilame ;
-9300 euros pour la perte des revenus locatifs sur la période de juin à septembre 2021, étant donné que l'effet bilame et les défauts esthétiques n'empêchent pas l'utilisation des menuiseries dans l'occupation normale journalière,
-1000 euros pour la réparation du préjudice de jouissance, étant donné que l'effet bilame et les défauts esthétiques n'empêchent pas l'utilisation des menuiseries dans l'occupation normale journalière,
-4000 euros en réparation du préjudice moral, ce dernier ne pouvant exister du fait de l'absence de préjudice de jouissance et du refus de résolution amiable du litige.
-5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-les dépens, dont la somme de 4508,42 euros, au titre du remboursement des frais d'expertise, ainsi que les entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé ayant désigné l'expert judiciaire ;
-juger que la société A2CG est seulement à l'origine de désordres esthétiques mineurs ne faisant pas subir de préjudice de jouissance aux époux [P]
-juger que la société A2CG n'a pas failli à son obligation d'information des époux [P] sur l'effet bilame ;
-condamner les époux [P] au paiement de la somme de 1149,79 euros TTC pour la créance non encore réglée à la société A2CG
-condamner la société [U][G] à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par les époux [P]
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 euros pour les frais irrépétibles au sens de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'article 695 et 696 du Code de procédure civile, dont les frais d'expertise d'un montant total de 4508,42 euros TTC, distraction au profit de la SELARL IMAVOCATS ;
-ordonner la compensation des créances pour la reprise des travaux d'un montant de 1447,60 euros TTC étant donné que les époux [P] sont débiteurs d'une créance d'un montant de 1149,79 euros TTC.
Par dernières conclusions du 2 décembre 2024, la société [U][G] demande au Tribunal de débouter les époux [P] et la société A2CG de toutes leurs demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais de procédure en sus dépens dont distraction au profit de Maître Mouroux Leytes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, la clôture partielle précédemment prononcée à l'égard du conseil de la société A2CG a été révoquée et la clôture de la procédure prononcée au 18 avril 2026 en vue d'une audience fixée au 18 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture partielle est sans objet en l'état de l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge de la mise en Etat. I/ Sur les demandes d'indemnisation des époux [P] Les époux [P] entendent rechercher la responsabilité contractuelle de la société A2CG en raison des désordres affectant les travaux confiés à celle-ci suivant devis accepté du 28 mars 2020. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-1 suivant énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur les désordres et leur imputabilité -Sur les difficultés de fermeture des menuiseries Les époux [P] font état de difficultés rencontrées, indépendamment de tout phénomène de chaleur, pour la fermeture des baies coulissantes installées, en façade Sud de leur maison, par la société A2CG. Ils indiquent que le phénomène se manifeste en soirée et dès le début du mois d'avril. Ils reprochent à la société A2CG un défaut d'information et de conseil quant à l'effet bilame et indiquent avoir été contraints de poser une pergola pour éviter que le phénomène de dilatation ne se reproduise et ne les empêche de jouir de leur bien ou de le louer. Ils expliquent que la période à laquelle l'accedit s'est tenu n'a pas permis à l'expert de constater l'effet bilame. Force est de constater que l'expert n'a en effet relevé aucune difficulté dans les actions répétées de la fermeture et du verrouillage des baies vitrées coulissantes litigieuses situées dans le séjour, la chambre parentale et au niveau du garage lors de l'unique accedit du 10 mars 2022. Dès lors que les époux [P] affirment que le désordre se manifeste indépendamment de tout phénomène de chaleur, il n'était pas utile de renouveler un accedit en période estivale. Par ailleurs, observant que dans un courriel daté du 18 mars 2021 M. [P] se plaignait de difficultés de fermeture de la baie vitrée de la chambre, les constatations de l'expert ont été menées dans des conditions manifestement très similaires à celles dans lesquelles le désordre avait été dénoncé. Aucun défaut de conception n'est relevé par l'expert. Les époux [P], qui échouent dans la preuve leur incombant de la matérialité du désordre dénoncé d'un tel chef, sont infondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société A2CG à ce titre. Ils seront par conséquent déboutés de leurs demande d'indemnisation corrélative portant sur le coût de la pergola. De façon surabondante il est indiqué que si la société A2CG ne rapporte pas la preuve d'une information spécifique délivrée aux époux [P] sur l'effet bilame, ces derniers ne peuvent engager la responsabilité de leur cocontractant à ce titre à défaut de dommage caractérisé en lien avec le manquement invoqué tel qu'il vient d'être démontré. -Sur le dysfonctionnement du volet roulant de la chambre Les époux [P] indiquent que le volet roulant de la chambre dysfonctionne ; qu'ils ont signalé le désordre au cours de l'année 2023 à la société A2CG, laquelle est intervenue inefficacement pour sa réparation. Ils demandent que les frais de réparation, évalués à la somme de 360,25 euros selon devis produit aux débats, soient mis à la charge de la société A2CG comme résultant d'un manquement de celle-ci à son obligation de résultat. Il est toutefois relevé que le désordre invoqué n'a pas été constaté par commissaire de justice, ni dans le cadre des opérations d'expertise. Le seul devis de la société ROBIN CONSTANT MENUISERIE, établi à la demande des époux [P], ne permet pas de rapporter la preuve de la matérialité du désordre dénoncé et encore moins d'un manquement de la société A2CG à ses obligations contractuelles d'un tel chef. La société A2CG ne pouvant dans ces conditions voir sa responsabilité engagée au titre du désordre considéré, les époux [P] sont déboutés de leur demande de paiement d'une somme de 360,25 euros au titre du coût de réparation de ce volet ainsi que de leur demande d'indemnisation au titre d'une perte de revenus locatifs procédant dudit désordre. Sur les autres désordres L'expert dresse en son rapport une liste des désordres, d'ordre esthétique, constatés sur les menuiseries et huisseries installées par la société A2CG. Ils consistent en des défauts de finition dans l'ajustage des couvre-joints intérieur, un coup visible sur un montant chicane avec aussi des omissions dans l'application des étanchéités et au niveau des bavettes. Aucun défaut de conception n'est relevé. L'expert écarte également tout défaut d'entretien ou négligence dans l'utilisation des menuiseries. Il expose que les désordres constatés ont pour origine le défaut de soin apporté dans la mise en oeuvre des travaux de finition. La matérialité des désordres n'est pas remise en cause par la société A2CG, ni leur imputabilité. Aux termes de ses écritures, la société A2CG admet ainsi que l'expertise démontre qu'elle est à l'origine des désordres esthétiques énoncés par l'expert, et qu'ils révèlent une défaillance dans son obligation de résultat. Tenue en effet de réaliser des travaux exempts de vice, elle engage sa responsabilité contractuelle envers les époux [P] pour les désordres esthétiques constatés par l'expert judiciaire dont il est soulignés qu'ils ont fait l'objet de réserves à réception. La société A2CG est donc tenue d'indemniser les époux [P] pour les dommages consécutifs subis. Sur les préjudices -Sur le coût des travaux de reprise Les époux [P] sollicitent la condamnation de la société A2CG au paiement d'une somme de 1447,60 euros pour les travaux de reprise des fenêtres et portes-fenêtres et celle de 1000 euros pour les travaux de peinture. L'expert a pu détailler en son rapport les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres esthétiques affectant les travaux en cause. Aux termes du rapport d'expertise, leur coût est évalué à la somme non contestée par la société A2CG de 1447,60 euros. L'indexation à l'indice BT01, demandée par les époux [P], n'est pas davantage litigieuse entre les parties. Il y sera fait droit. La société A2CG est ainsi condamnée à payer aux époux [P] la somme de 1447,60 euros, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 3 juin 2022, jusqu'à la date du présent jugement. Si la nécessité de reprendre les embellissements de la paroi dégradée est expressément mentionnée par l'expert, en page 48 de son rapport, il n'en a pas évalué le coût. Les époux [P], qui ne produisent aucune pièce venant justifier du quantum du préjudice matériel invoqué à ce titre, seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du coût des travaux de peinture par application de l'article 9 du code de procédure civile. -Sur la perte de revenus locatifs Les époux [P] sollicitent le paiement d'une somme de 20.00 euros en réparation de leur perte de revenus locatifs sur la période de juin 2021 à février 2025. Ils exposent que les désordres en cause n'ont pas permis de mettre le bien en location, estivale, comme ils ont l'habitude de le faire, ni même à l'année. Considérant la nature purement esthétique des désordres, l'absence d'élément venant justifier de l'impossibilité de louer le bien pour un tel motif ou même de la valeur locative du bien annoncée, les époux [P] seront déboutés de leur demande de ce chef. -Sur le préjudice de jouissance Au soutien de leur demande de paiement d'une somme de 1000 euros en réparation d'un trouble de jouissance subi, les époux [P] invoquent de façon inopérante les difficultés de fermeture de leur maison dès lors que ce désordre n'a pu être caractérisé. Ils invoquent en revanche utilement le trouble causé par la mise en oeuvre des travaux de reprise des désordres au sein de leur domicile. L'expert ayant évalué la durée de ces travaux à 2 jours, il sera fait droit à leur demande d'indemnisation de ce chef dans la limite de 800 euros, avec intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 14 février 2023. Les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. -Sur le préjudice moral Les époux [P] sollicitent le paiement d'une somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils exposent qu'ils ont eu l'impression d'être dupés au regard du manque de soins apportés aux travaux ; qu'ils ont été contraints de multiplier les démarches pour voir leurs droits reconnus ; que des cambrioleurs sont rentrés par l'une des fenêtres ; qu'ils ne pouvaient louer leur bien en prenant le risque que la situation se répète du fait des difficultés de fermeture des menuiseries. La société A2CG estime que ce préjudice est inexistant en l'absence de difficulté d'utilisation des menuiseries. Elle fait valoir qu'ils n'ont pas donné de suite à ses propositions en faveur d'un règlement amiable du litige et qu'ils sont à l'origine de la procédure. Eu égard aux circonstances du litige, à la consistance des désordres caractérisés et en l'absence de pièce venant justifier d'un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi en lien avec les désordres dont la société A2CG est responsable ou en lien avec la présente procédure, la demande d'indemnisation formée de ce chef par les époux [P] sera rejetée. II/ Sur le recours en garantie de la société A2CG Au visa de l'article 1231-1 du code civil, la société A2CG demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par le fabricant des menuiseries installées chez les époux [P]. Elle expose qu'il pèse sur le fabricant, en sa qualité de professionnel, une obligation d'information. La société [U][G] s'y oppose en faisant valoir que les désordres esthétiques dont les époux [P] se plaignent sont exclusivement imputables à la société A2CG et résultent de l'absence de soin dans la mise en oeuvre, outre des oublis dans l'application des joints d'étanchéité. Elle souligne qu'elle n'est pas liée à la société A2CG par un contrat de louage d'ouvrage mais par un contrat de vente et qu'il n'est pas démontré que les produits vendus sont défectueux ou non conformes à la commande passée. Les désordres pour lesquels la responsabilité de la société A2CG a été retenue relevant d'un défaut de mise en oeuvre, et non d'un défaut de qualité ou de conformité des menuiseries fabriquées par la société [U][G] tel que démontré par l'expert, la société [U] [G] ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée envers la société A2CG du fait des désordres esthétiques affectant les travaux exclusivement réalisés par cette dernière. Aucun défaut d'information, en lien avec ces désordres, n'est caractérisé à l'égard de la société [U][G]. La société A2CG est par conséquent déboutée de son recours en garantie dirigé à l'encontre de la société [U][G]. III/ Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché La société A2CG sollicite le paiement par les demandeurs d'une somme de 1149,79 euros TTC au titre de sa créance non encore réglée en exécution du devis du 28 mars 2020 d'un montant de 22.000 euros, ainsi que la compensation des créances réciproque des parties. Les époux [P] ont conclu au rejet global des demandes adverses. Il est relevé que dans le cadre des opérations d'expertise, les parties s'accordaient sur le fait que la facture N°204275 en date du 27 juillet 2020 n'avait pas été soldée à hauteur de 1149,79€ TTC. Toutefois, aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L219-1 du même code. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, s'agissant de l'action en paiement de facture, peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Cass., Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié ; Cass., 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié). Or les travaux commandés à la société A2CG ont été achevés le 14 mai 2021. Il en résulte que la demande reconventionnelle de la société A2CG en paiement de la facture litigieuse, formée par conclusions du 5 décembre 2024, soit plus de deux ans après l'achèvement des travaux, est prescrite. La société A2CG sera déclarée irrecevable en sa demande de ce chef. La demande de compensation des créances est donc sans objet. IV/ Sur les frais du procès La société A2CG, qui succombe, est condamné aux dépens, en ce compris ceux de référés et frais d'expertise, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par les avocats en ayant fait la demande dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer aux consorts [P] et à la société [U][G] l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'elles réclament respectivement en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, CONDAMNE la société A2CG à payer à M. [N] [P] et Mme [S] [P] la somme de 1447,60 euros, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du 3 juin 2022 jusqu'à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise des fenêtres et portes-fenêtres, CONDAMNE la société A2CG à payer à M. [N] [P] et Mme [S] [P] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, en réparation de leur préjudice de jouissance, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, DÉBOUTE M. [N] [P] et Mme [S] [P] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société A2CG, DÉBOUTE la société A2CG de son recours en garantie formé à l'encontre de la société [U][G], DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de paiement formée par la société A2CG d'une facture du 27 juillet 2020, CONDAMNE la société A2CG aux dépens, y compris de référé et frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Localité 3] LEYTES, CONDAMNE la société A2CG à payer à M. [N] [P] et Mme [S] [P] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société A2CG à payer à la société [U][G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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